Council Directive 2002/89/EC of 28 November 2002 amending Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive 2002/89/CE du Conseil
du 28 novembre 2002
portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(4) établit le régime phytosanitaire communautaire et précise les conditions, procédures et formalités phytosanitaires auxquelles sont soumis les importations ou mouvements de végétaux et produits végétaux dans la Communauté.
(2) En ce qui concerne les procédures et formalités auxquelles sont soumises les importations dans la Communauté de végétaux et de produits végétaux, il convient de fournir un certain nombre de clarifications et d'arrêter d'autres dispositions détaillées dans certains domaines.
(3) Il convient d'achever les procédures et formalités phytosanitaires avant le dédouanement. Étant donné que les envois de végétaux et de produits végétaux ne sont pas nécessairement soumis aux procédures et formalités phytosanitaires dans le même État membre que celui dans lequel le dédouanement a eu lieu, il y a lieu d'instaurer un système de coopération en matière de communication et d'information entre les organismes officiels responsables et les bureaux de douane.
(4) Afin d'améliorer la protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, il convient que les États membres renforcent les contrôles nécessaires. Ces contrôles doivent être réalisés avec efficacité et selon des procédures harmonisées dans toute la Communauté.
(5) Les redevances perçues pour ces contrôles doivent être calculées sur la base d'une évaluation transparente des coûts et faire l'objet, dans toute la mesure du possible, d'une harmonisation dans tous les États membres.
(6) Compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de compléter, de clarifier ou de modifier plusieurs autres dispositions de la directive 2000/29/CE, à la lumière des nouveaux développements.
(7) Depuis l'entrée en vigueur du marché intérieur, les certificats phytosanitaires établis dans la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ne sont plus utilisés pour la commercialisation des végétaux et produits végétaux à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, il importe de maintenir les certificats normalisés délivrés par les États membres au titre de la CIPV.
(8) Certaines fonctions de l'"autorité unique" de chaque État membre en matière de coordination et de contact pour l'application pratique du régime phytosanitaire communautaire requièrent des connaissances scientifiques ou techniques spécifiques. Il doit donc être possible de déléguer certaines tâches à un autre service.
(9) Les dispositions actuelles relatives à la procédure applicable à la modification des annexes de la directive 2000/29/CE par la Commission et à l'adoption de décisions de dérogation comprennent certaines modalités procédurales qui ne sont plus nécessaires ou justifiées. Par ailleurs, il y a lieu de fonder plus explicitement les modifications des annexes sur une justification d'ordre technique qui soit en rapport avec le risque phytosanitaire existant. La procédure relative à l'adoption de mesures d'urgence ne prévoit pas la possibilité d'une adoption rapide de mesures provisoires, adaptées à l'urgence de certaines situations. Les dispositions relatives à ces trois procédures doivent donc être modifiées en conséquence.
(10) Il convient d'étendre la liste des tâches pour lesquelles la Commission peut organiser des contrôles phytosanitaires sous son autorité, afin de prendre en considération l'élargissement du champ des activités phytosanitaires par de nouvelles pratiques et expériences.
(11) Il convient de préciser certains aspects de la procédure de remboursement de la contribution phytosanitaire de la Communauté.
(12) Certaines dispositions de la directive 2000/29/CE (article 3, paragraphe 7, premier, deuxième et quatrième alinéas, et articles 7, 8 et 9) ont été remplacées par d'autres dispositions depuis le 1er juin 1993 et sont ainsi devenues superflues; il y a donc lieu de les supprimer.
(13) En application de l'article 4 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la Communauté doit reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des mesures phytosanitaires d'autres parties à cet accord. Il y a lieu de préciser dans la directive 2000/29/CE les procédures de cette reconnaissance dans le domaine phytosanitaire.
(14) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 2000/29/CE doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:
"d) le modèle de 'certificats phytosanitaires' et de 'certificats phytosanitaires de réexportation' ou leur équivalent électronique délivrés par les États membres au titre de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)";
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisation officielle de protection des végétaux établie conformément à la CIPV est, de préférence, désignée à cet effet.
Cette autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être autorisée à confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires spécifiquement couvertes par la présente directive.".
2) L'article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point a) est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences;";
ii) le deuxième alinéa est modifié comme suit:
- le septième tiret suivant est inséré après le sixième tiret:
"- feuilles, feuillage,"
- le septième tiret actuel devient le huitième tiret;
- le neuvième tiret suivant est ajouté:
"- pollen vivant,"
- le dixième tiret suivant est ajouté:
"- greffons, baguettes greffons, scions"
- le onzième tiret suivant est ajouté:
"- toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2";
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;";
c) au point f), troisième alinéa, les termes "article 18" sont remplacés par "article 18, paragraphe 2";
d) le point g) est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, au point i), le terme "service(s)" est remplacé par le terme "organisme(s)";
ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres;";
e) au point h), troisième alinéa, deuxième phrase, et au cinquième alinéa, les mots "par écrit" sont insérés entre les termes "notifiée"/"notifiés" et "à la Commission";
f) au point i), premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique";
g) les points suivants sont ajoutés:
"j) point d'entrée: l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;
k) organisme officiel du point d'entrée: dans un État membre, l'organisme officiel dont relève le point d'entrée;
l) organisme officiel du point de destination: dans un État membre, l'organisme officiel dont relève la zone où est situé le 'bureau de douane de destination';
m) bureau de douane du point d'entrée: le bureau du point d'entrée tel que défini au point j);
n) bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l'article 340 ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6);
o) lot: un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;
p) envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots;
q) destination douanière d'une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé 'code des douanes communautaire')(7),
r) transit: la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92."
3. L'article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire, ainsi que sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire pertinente.";
b) le paragraphe 7 est remplacé par les paragraphes 7, 8 et 9 suivants:
"7. Selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être adoptées afin de définir les conditions de l'introduction dans les États membres et de la propagation à l'intérieur des États membres:
a) d'organismes dont on soupçonne qu'ils sont nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II;
b) d'organismes qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu'ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
c) d'organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui, dans cet état, sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
8. Conformément aux conditions qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.
9. Après l'adoption des mesures prévues au paragraphe 7, et conformément aux conditions qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ce paragraphe ne s'applique pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales."
4) Les articles 7, 8 et 9 sont supprimés.
5) L'article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, le membre de phrase "les certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés" est supprimé;
ii) l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"Toutefois, dans le cas des semences visées à l'article 6, paragraphe 4, il n'y a pas lieu de délivrer un passeport phytosanitaire, lorsqu'il est garanti, selon les procédures prévues à l'article 18, paragraphe 2, que les documents délivrés conformément aux dispositions communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle attestent que les exigences de l'article 6, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, point f).";
b) au paragraphe 2, les mots "ainsi que les semences visées à l'article 6, paragraphe 4," sont insérés, au premier alinéa, devant les mots "ne peuvent circuler" et, au deuxième alinéa, devant les mots "ne peuvent être introduits".
6) À l'article 11, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe:"et un passeport phytosanitaire peut être utilisé.".
7) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12
1. Les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de son article 10, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, et conformément aux dispositions suivantes:
- contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,
- contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,
- contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13 quater, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6.
Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.
2. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu'utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres.
Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.
3. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.
4. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3.
Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d'un autre État membre, à ce que l'autorité unique de l'État membre destinataire informe immédiatement l'autorité unique dudit État membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu'il a prises ou entend prendre. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.".
8) L'article 13 est remplacé par les articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies suivants:
"Article 13
1. Les États membres veillent, sans préjudice:
- des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 13 ter, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5,
- des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations adoptées en application de l'article 15, paragraphe 1, dans des mesures équivalentes adoptées en application de l'article 15, paragraphe 2, ou dans des mesures d'urgence adoptées en application de l'article 16, et
- des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers,
à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle des organismes officiels responsables. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l'article 4, point 16 (a, d, e, f, g) du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l'article 13 bis ont été remplies conformément aux dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté:
i) - que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et
- en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et
- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu'ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l'article 13 bis, paragraphe 4, point b), et
ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du 'certificat phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' délivré conformément aux dispositions de l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d'application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.
La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d'application sont remplies.
Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d'application.
Les dispositions d'application visées au point ii) peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
2. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l'annexe I, partie B, à l'annexe II, partie B, et à l'annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.
3. Les États membres prévoient que les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle des organismes officiels responsables, afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature.
Lorsque l'organisme officiel responsable fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu'à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans la présente directive ou au titre de celle-ci.
Les dispositions d'application, pour ce qui est du type d'informations et des modalités de transmission de celles-ci que les importateurs, ou leurs représentants en douane, doivent communiquer aux organismes officiels responsables en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou objets comprenant les différents types de bois visés au précédent alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, point a), les États membres appliquent également, en cas de risque de propagation d'organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l'article 4, point 15 (b, c, d, e) du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l'article 4, point 16 (b, c), de ce code.
Article 13 bis
1. a) Les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse, par l'organisme officiel responsable:
i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 13, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d'eux, ou
ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
b) Les inspections permettent de déterminer:
i) si l'envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire);
ii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, l'envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d'identité), et
iii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l'envoi, le lot ou son matériau d'emballage en bois répondent aux exigences de la présente directive énoncées à l'article 13, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l'article 16, paragraphe 2, est applicable.
2. Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si
- l'inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l'envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d'expédition en vertu des accords techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6, ou
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d'application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont originaires d'un pays tiers pour lequel, aux termes d'accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires,
à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans la présente directive n'ont pas été respectées.
Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission a pu recueillir, sur la base de l'expérience acquise lors de précédents cas d'introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité visé à l'article 18, des éléments probants, confirmés par tous les États membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot répondent aux exigences de la présente directive, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d'application prévues au paragraphe 5, point c).
3. Le 'certificat phytosanitaire' officiel, ou le 'certificat phytosanitaire de réexportation' officiel, visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la CIPV, qu'il en soit ou non partie contractante. Il est adressé aux 'organisations de protection des végétaux des États membres de la Communauté européenne' visés à l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, dernière phrase.
Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.
Indépendamment de la forme qu'il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV.
Il est établi selon l'un des modèles déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission. La Commission informe les États membres des déclarations qu'elle a reçues.
4. a) Les modèles acceptables sur la base des différentes versions de l'annexe de la CIPV sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à cette même procédure, des spécifications particulières peuvent être appliquées aux 'certificats phytosanitaires' et aux 'certificats phytosanitaires de réexportation' pour les pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV.
b) Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 4, les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique 'Déclaration additionnelle', quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l'annexe IV.
c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A ou partie B, le 'certificat phytosanitaire' officiel visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires ('pays d'origine').
d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ou lorsqu'aucune exigence particulière n'est d'application, le 'certificat phytosanitaire' peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets ('pays d'expédition').
5. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être arrêtées en ce qui concerne:
a) l'établissement des procédures d'exécution des contrôles phytosanitaires visés au paragraphe 1, point b), sous iii), et notamment du nombre minimal et de la taille minimale des échantillons;
b) l'élaboration des listes de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret;
c) la fixation des conditions spécifiques concernant les éléments probants visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, et des critères concernant le type et le niveau de réduction des contrôles phytosanitaires.
En ce qui concerne le paragraphe 2, la Commission peut inclure des lignes directrices dans les recommandations visées à l'article 21, paragraphe 6.
Article 13 ter
1. Les États membres veillent à ce que les envois ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, soient également contrôlés par les organismes officiels responsables lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'organisme officiel de l'État membre dont il relève dans le cadre de la coopération visée à l'article 13 quater, paragraphe 4.
Si, à l'issue du contrôle réalisé par les organismes officiels responsables, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.
2. Pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté:
a) l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);
b) l'article 13, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre au sein d'un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III, et pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 13, paragraphe 1, à l'entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d'aliments ou d'aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu'elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales, ou à être consommées durant le transport.
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des règles détaillées peuvent être arrêtées pour définir les conditions de mise en oeuvre de la présente disposition, y compris la détermination des 'petites quantités'.
4. Dans certaines conditions, l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets destinés à être utilisés à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Ces conditions sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
5. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté n'est pas à craindre, adopter une dérogation prévoyant que l'article 13, paragraphe 1 ne s'applique pas, dans des cas particuliers précis, à des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une dérogation de ce type, l'État membre indique l'endroit concerné et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont actualisées régulièrement, sont mises à la disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.
6. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, que les activités prévues à l'article 13, paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 21, dans le pays tiers d'expédition, en collaboration avec l'organisme phytosanitaire officiel de ce pays.
Article 13 quater
1. a) Les formalités visées à l'article 13 bis, paragraphe 1, les inspections prévues à l'article 13 ter, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4.
Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil(8).
b) Les États membres prévoient que les importateurs, qu'ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, doivent être inscrits dans un registre officiel d'un État membre sous un numéro d'enregistrement officiel. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, s'appliquent en conséquence à ces importateurs.
c) Les États membres prévoient en outre que:
i) les importateurs d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant sur la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l'un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes:
- une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du 'tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)',
- la mention 'Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire' ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée,
- le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis,
- le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur visé au point b),
ii) les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée.
Les États membres peuvent appliquer cette disposition mutatis mutandis aux cas de transport de surface, notamment lorsque l'arrivée est prévue en dehors des heures normales d'ouverture de l'organisme officiel compétent ou d'une autre entité compétente au sens du paragraphe 2.
2. a) Les 'contrôles documentaires' et les inspections prévus à l'article 13 ter, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués par l'organisme officiel du point d'entrée ou, si l'organisme officiel responsable et les autorités douanières de cet État membre sont d'accord, par le bureau de douane du point d'entrée.
b) Les 'contrôles d'identité' et les 'contrôles phytosanitaires' doivent être effectués, sans préjudice des point c) et d), par l'organisme officiel du point d'entrée en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, dans les locaux de l'organisme officiel du point d'entrée, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d).
c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, l'organisme officiel du point d'entrée peut décider, en accord avec l'organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les 'contrôles d'identité' ou les 'contrôles phytosanitaires' seront effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d). En l'absence d'un tel accord, les 'contrôles d'identité' ou les 'contrôles phytosanitaires' sont effectués en totalité par l'organisme officiel du point d'entrée à l'un des deux endroits indiqués au point b).
d) Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, il est possible de préciser certains cas ou circonstances dans lesquels les 'contrôles d'identité' et les 'contrôles phytosanitaires' peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé le point de destination, plutôt qu'aux autres endroits mentionnés ci-dessus, moyennant le respect de garanties et de documents spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets.
e) Conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application sont arrêtées en ce qui concerne:
- les conditions minimales pour la réalisation des 'contrôles phytosanitaires' visés aux points b), c) et d),
- les garanties et documents spécifiques relatifs au transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers les lieux précisés aux points c) et d), afin d'éviter tout risque de propagation d'organismes nuisibles pendant le transport,
- outre la définition des cas visés au point d), les garanties spécifiques et les conditions minimales concernant l'aptitude au stockage du point de destination et les conditions de stockage.
f) Dans tous les cas, les 'contrôles phytosanitaires' sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1.
3. Les États membres prévoient que les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés à l'organisme officiel responsable aux fins du 'contrôle documentaire' prévu à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par cet organisme d'un 'visa' au moment de l'inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.
Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, pour garantir que les informations contenues dans le certificat, s'il s'agit de végétaux spécifiés destinés à être plantés, soient transmises à l'organisme officiel responsable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l'envoi doivent être envoyés ou plantés.
4. Les États membres communiquent par écrit à la Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme points d'entrée. Toute modification apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt.
Les États membres établissent sous leur responsabilité une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes.
Tout organisme officiel du point d'entrée et tout organisme officiel de destination effectuant des contrôles d'identité ou des contrôles phytosanitaires doivent remplir certaines conditions minimales d'infrastructure, de personnel et d'équipement.
Ces conditions minimales sont établies dans les dispositions d'application adoptées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
Conformément à la même procédure, des règles détaillées sont fixées en ce qui concerne:
a) le type de documents requis pour le placement sous régime douanier, sur lesquels seront indiquées les informations visées au paragraphe 1, point c), i);
b) la coopération entre:
i) l'organisme officiel du point d'entrée et l'organisme officiel de destination;
ii) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du point d'entrée;
iii) l'organisme officiel de destination et le bureau de douane de destination; et
iv) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane de destination.
Ces règles concernent notamment les modèles des documents à utiliser dans le cadre de cette coopération, le mode de transmission de ces documents, les procédures d'échange d'informations entre les organismes officiels et les bureaux ci-dessus ainsi que les mesures à prendre afin de maintenir l'identité des lots et envois et de se prémunir contre tout risque de propagation d'organismes nuisibles, en particulier au cours du transport, jusqu'à ce que les formalités douanières prescrites aient été accomplies.
5. Il est prévu d'accorder aux États membres une participation financière de la Communauté afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 2, point b) ou c).
Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux du lieu de destination, les équipements et les installations nécessaires à la mise en oeuvre des tâches d'inspection et d'examen et, le cas échéant, l'application des mesures prévues au paragraphe 7, au-delà du niveau déjà atteint grâce au respect des conditions minimales fixées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 2, point e).
La Commission propose l'inscription de crédits suffisants à cet effet au budget général de l'Union européenne.
Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.
Les modalités de la participation financière de la Communauté sont fixées dans un règlement d'application, arrêté selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
L'octroi de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin.
6. L'article 10, paragraphes 1 et 3, s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 13, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies.
7. Lorsque les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement:
a) refus d'entrée dans la Communauté de la totalité ou d'une partie de l'envoi,
b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l'envoi circule à l'intérieur de la Communauté,
c) retrait des produits infectés/infestés de l'envoi,
d) destruction,
e) imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,
f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque l'organisme officiel compétent de l'État membre estime que l'application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d'organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l'annexe I ou à l'annexe II.
L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas d'un refus au titre du point a), ou d'un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d'un retrait au titre du point c), les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par l'organisme officiel responsable. Lors de l'annulation, ce dernier appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention 'Certificat annulé' ou 'Document annulé' et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.
8. Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables informent l'organisation de protection des végétaux du pays tiers d'origine ou d'expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu'ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l'interception, et ce, sans préjudice des mesures que l'État membre peut prendre ou a prises vis-à-vis de l'envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organisations de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'autres cas de ce type. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.
Article 13 quinquies
1. Les États membres prennent en charge la collecte de la redevance ('redevance phytosanitaire') pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, mis en oeuvre conformément à l'article 13. Le montant de la redevance tient compte:
a) des salaires, contributions sociales comprises, des inspecteurs chargés des contrôles visés ci-dessus;
b) des bureaux, autres locaux et installations, outils et équipements utiles à ces inspecteurs;
c) des prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire;
d) de l'analyse en laboratoire;
e) des tâches administratives (y compris les frais de fonctionnement) nécessaires à la bonne exécution des contrôles concernés, y compris, le cas échéant, les coûts de formation des inspecteurs avant l'emploi et en cours d'emploi;
2. Les États membres peuvent soit fixer le niveau de la redevance phytosanitaire sur la base d'un calcul détaillé des coûts conforme aux dispositions du paragraphe 1, soit appliquer la redevance forfaitaire fixée à l'annexe VIII bis.
Lorsque, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 2, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, les États membres appliquent une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l'ensemble de l'envoi et des lots de ce groupe, qu'il ait ou non fait l'objet d'une inspection.
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des mesures d'exécution peuvent être adoptées en vue de préciser le niveau de réduction de cette redevance phytosanitaire.
3. Lorsque la redevance phytosanitaire est fixée par un État membre sur la base des coûts supportés par l'organisme officiel responsable de cet État membre, celui-ci transmet à la Commission des rapports précisant le mode de calcul de la redevance en fonction des éléments énumérés au paragraphe 1.
Toute redevance imposée en application des dispositions du premier alinéa ne peut être plus élevée que le coût réel supporté par l'organisme officiel responsable de l'État membre.
4. Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par la présente directive n'est autorisé. Toutefois, l'éventuelle application par un État membre de la redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis n'est pas considérée comme un remboursement indirect.
5. La redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis s'applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre d'activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d'attente qu'ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l'article 13, destinés à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales requises par la législation communautaire au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l'article 13 quater, paragraphe 7, ou la traduction des documents requis.
6. Les États membres désignent les autorités habilitées à percevoir la redevance phytosanitaire. Celle-ci est acquittée par l'importateur ou ses représentants en douane.
7. La redevance phytosanitaire remplace tous les autres frais et redevances perçus dans les États membres aux niveaux national, régional ou local au titre de la réalisation et de l'attestation des contrôles visés au paragraphe 1.
Article 13 sexies
La forme des 'certificats phytosanitaires' et des 'certificats phytosanitaires de réexportation', qui sont délivrés par les États membres au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l'annexe VII.".
9) L'article 14, deuxième alinéa, est modifié comme suit:
a) les termes "article 17" sont remplacés par les termes "article 18, paragraphe 2";
b) au point c), les termes "en accord avec l'État membre concerné" sont remplacés par "en consultation avec l'État membre concerné";
c) le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) toute autre modification qui doit être apportée aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, ou, lorsque cela est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant."
d) le point e) suivant est ajouté:
"e) les modifications de l'annexe VIII bis.".
10) L'article 15 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la phrase introductive et les deux premiers tirets du premier alinéa sont remplacés par le texte suivant:
"1. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dérogations peuvent être prévues:
- à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe IV, partie B,
- à l'article 13, paragraphe 1, point ii), dans le cas du bois, si d'autres documents ou marquages offrent des garanties équivalentes.";
b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes 2, 3 et 4 suivants:
"2. Conformément aux procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, les mesures phytosanitaires adoptées par un pays tiers en ce qui concerne les exportations vers la Communauté sont reconnues comme équivalentes aux mesures phytosanitaires prévues par la présente directive, notamment à l'annexe IV, pourvu que le pays tiers concerné fasse à la Communauté la démonstration objective que ses mesures permettent d'atteindre le niveau communautaire approprié de protection phytosanitaire et que cela soit confirmé par les conclusions des constatations effectuées par les experts visés à l'article 21 dans le pays tiers concerné à la faveur d'un accès raisonnable consenti à des fins de contrôle, de test et d'autres procédures pertinentes.
Sur demande d'un pays tiers, la Commission engage des consultations dans le but de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures phytosanitaires données.
3. Les décisions relatives à des dérogations au titre du paragraphe 1, premier alinéa, ou à la reconnaissance d'équivalences au titre du paragraphe 2, exigent que le respect des conditions qui y sont requises soit officiellement garanti par écrit par le pays exportateur pour chaque cas où il est fait usage de ces dispositions, et font mention des éléments contenus dans la déclaration officielle confirmant le respect.
4. Les décisions visées au paragraphe 3 précisent si les États membres concernés ont à informer les autres États membres ainsi que la Commission, et de quelle manière, de chaque cas ou groupe de cas d'utilisation.".
11) L'article 16 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots "par écrit" sont insérés entre les termes "immédiatement" et "à la Commission";
b) au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, première phrase, les mots "par écrit" sont insérés entre les termes "immédiatement" et "à la Commission";
c) au paragraphe 3, troisième phrase, le membre de phrase "sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire ou d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2" est inséré après les termes "peuvent être arrêtées", et les termes "article 19" sont remplacés par "article 18, paragraphe 2";
d) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
"5. Si la Commission n'a pas été informée des mesures adoptées au titre des paragraphes 1 ou 2, ou si elle juge ces mesures inadéquates, elle peut, en attendant la réunion du comité phytosanitaire permanent, prendre, sur la base d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire, des mesures conservatoires visant à éradiquer ou, si ce n'est pas possible, à freiner la propagation de l'organisme nuisible concerné. Ces mesures sont soumises au comité phytosanitaire permanent dans les délais les plus brefs, pour y être confirmées, modifiées ou annulées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.".
12) L'article 17 est supprimé.
13) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Article 18
1. La Commission est assistée du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil(9), ci-après dénommé 'le comité'.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.".
14) L'article 19 est supprimé.
15) L'article 21 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à:
- surveiller les examens visés à l'article 6,
- effectuer les contrôles officiels visés à l'article 12, paragraphe 3,
- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa, du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,
- exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6,
- procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphe 3,
- exercer les activités de suivi requises au titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la Communauté à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur les sélections variétales au sens de l'article 3, paragraphe 9, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 13 ter, paragraphe 4,
- exercer les activités de suivi requises au titre des autorisations accordées en vertu de l'article 15, dans le cadre de mesures arrêtées par les États membres au titre de l'article 16, paragraphes 1 ou 2, ou de mesures arrêtées au titre de l'article 16, paragraphes 3 ou 5,
- assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,
- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts dans les modalités d'application visées au paragraphe 7."
b) au paragraphe 5, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la troisième phrase:"Cette disposition ne s'applique pas aux frais résultant des types de demandes ci-après présentées à l'occasion de la participation desdits experts aux inspections des importations menées par les États membres: analyses en laboratoire et prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire, qui sont déjà couverts par la redevance visée à l'article 13 quinquies.".
16) À l'article 24, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:"Les montants qui doivent être restitués en vertu du paragraphe 3 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2".
17) Aux articles 25 et 26, la référence à "l'article 13, paragraphe 9" est remplacée par la référence à "l'article 13 quater, paragraphe 5".
18) L'annexe VII, partie B, est modifiée comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant:
"B. Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation";
b) dans la case n° 2 du modèle de certificat, l'expression "CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE RÉEXPÉDITION" est remplacée par "CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE RÉEXPORTATION".
19) L'annexe VIII bis suivante est insérée dans la directive après l'annexe VIII:
"ANNEXE VIII bis
La redevance forfaitaire visée à l'article 13 quinquies, paragraphe 2, est fixée aux niveaux suivants:
>TABLE>
Lorsqu'un envoi ne comprend pas exclusivement des produits correspondant à la description d'un tiret, les parties de l'envoi qui consistent en produits correspondant à la description du tiret (lot ou lots) sont traités comme des envois séparés.".
20) Lorsque, dans toute disposition autre que celles qui sont modifiées aux points 1 à 18, il est fait référence à "la procédure prévue à l'article 17" ou à "la procédure prévue à l'article 18", ces termes sont remplacés par "la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2".
Article 2
Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 2005 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2005.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Par le Conseil
La présidente
M. Fischer Boel
(1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 88.
(2) JO C 53 E du 28.2.2002, p. 179.
(3) JO C 36 du 8.2.2002, p. 46.
(4) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission (JO L 116 du 3.5.2002, p. 16).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1).
(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(8) JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.
(9) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.