Commission Directive 2002/76/EC of 6 September 2002 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues (metsulfuron methyl) in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables (Text with EEA relevance)
Directive 2002/76/CE de la Commission
du 6 septembre 2002
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (metsulfuron méthyle) respectivement sur et dans les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/71/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/71/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/64/CE de la Commission(5), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) La substance active metsulfuron méthyle a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2000/49/CE de la Commission(6) pour les utilisations en tant qu'herbicide, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
(2) La substance active concernée a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne l'utilisation proposée. Des informations concernant cette utilisation ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).
(3) Lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
(4) Aux fins de l'inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, son évaluation technique et scientifique a été achevée sous la forme de rapport d'examen de la Commission. Le rapport a été mis au point le 16 juin 2000. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable au metsulfuron méthyle a été fixée à 0,22 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec la substance active concernée a été estimée et évaluée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(7) et de l'avis du comité scientifique des plantes(8) sur cette méthodologie et il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA. Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription du metsulfuron méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(5) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des TMR provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE.
(6) L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le metsulfuron méthyle conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations de la substance active concernée. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE.
(8) La Commission a notifié le projet de directive à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation, en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques, sera examinée par la Commission sur la base des données acceptables qui seront présentées.
(9) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La teneur maximale en résidus de pesticides suivante est ajoutée à l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE: ""
Article 2
Les teneurs maximales en résidus de pesticides applicables au metsulfuron méthyle figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2002 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2002.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 225 du 22.8.2002, p. 21.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(4) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(5) JO L 189 du 18.7.2002, p. 27.
(6) JO L 197 du 3.8.2000, p. 32.
(7) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqués pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(8) Avis du comité scientifique des plantes sur des questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).
(9) Indique le seuil de détection.
(10) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du (à l'expiration de quatre années suivant la date d'entrée en vigueur de la directive introduisant la présente modification).
ANNEXE
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