Commission Directive 2002/71/EC of 19 August 2002 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues (formothion, dimethoate and oxydemeton-methyl) in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables (Text with EEA relevance)
Directive 2002/71/CE de la Commission
du 19 août 2002
modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (formothion, diméthoate et oxydéméton-méthyl) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/66/CE de la Commission(2), et notamment son article 5,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/66/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/66/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/66/CE de la Commission, et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible (DJA). Pour les denrées d'origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l'utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.
(2) Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées de manière à prendre en considération les information et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, ou lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, ou lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.
(3) Pour le diméthoate et l'oxydéméton-méthyl, certains États membres ont fait savoir à la Commission qu'ils souhaitaient réviser les TMR nationales conformément à l'article 8 de la directive 90/642/CEE, au vu des préoccupations liées à l'exposition des consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été soumises à la Commission. Celle-ci en a conclu qu'il était prudent de modifier certaines TMR en raison des risques que ces substances présentent pour les consommateurs. Il est essentiel que les États membres prennent des mesures de gestion des risques supplémentaires afin de protéger efficacement les consommateurs. Pour le diméthoate et l'oxydéméton-méthyl, les États membres sont tenus de réexaminer les autorisations existantes conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/64/CE de la Commission(7), de telle sorte que les utilisations autorisées ne conduisent pas à un dépassement des TMR fixées.
(4) L'exposition des consommateurs durant leur vie entière à chacun des pesticides énumérés dans la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé(8). Il a été calculé que les TMR fixées dans la présente directive n'entraînent pas le dépassement des doses journalières admissibles. Pour l'oxydéméton-méthyl, la DJA est de 0,0003 mg/kg/p.c. (JMPR, 1989) et la dose aiguë de référence de 0,005 mg/kg/p.c.; pour le diméthoate, la DJA est de 0,002 mg/kg/p.c. (JMPR, 1996) et la dose aiguë de référence de 0,03 mg/kg/p.c.
(5) Lorsque cela se justifiait, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus de ces pesticides a été évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux TMR proposées dans la présente directive n'aurait pas d'effets toxiques aigus.
(6) Pour le formothion, aucune utilisation n'a été signalée dans le monde. Les données relatives aux résidus et à la toxicologie étant insuffisantes, il convient de fixer des teneurs maximales en résidus de formothion à un niveau correspondant au seuil de détection pour l'ensemble des produits.
(7) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés sur les teneurs maximales fixées pour le formothion, le diméthoate et l'oxydéméton-méthyl par la présente directive dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.
(8) Les avis du comité scientifique des plantes, et en particulier les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de produits agricoles traités avec des pesticides, ont été pris en considération.
(9) Il convient, par conséquent, de modifier les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, les rubriques suivantes sont supprimées: "diméthoate", "ométhoate", "formothion", "oxydéméton-méthyl", "déméton-S-méthyl" et "déméton-S-méthylsulfone".
Article 2
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées: ""
Article 3
À l'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées: ""
Article 4
Les teneurs maximales en résidus qui figurent à l'annexe de la présente directive sont ajoutées ou remplacent celles qui sont énumérées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE pour les pesticides considérés.
Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2002 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2003.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2002.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.
(2) JO L 192 du 20.7.2002, p. 47.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(4) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(5) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(6) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(7) JO L 189 du 18.7.2002, p. 27.
(8) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqués pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme), en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides, et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(9) Indique le seuil de détection.
(10) Indique le seuil de détection.
ANNEXE
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