Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever (Text with EEA relevance)
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 307D0729, 13 novembre 2007
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0073, 14 août 2008
a) "porc": tout animal de la famille des suidés , y compris les porcs sauvages;b) "porc sauvage": le porc non détenu ni élevé dans une exploitation; c) "exploitation": l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas d'application; d) "manuel de diagnostic": le manuel de diagnostic visé à l'article 18, paragraphe 3; e) "porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine": tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions aux examens de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, qui indiquent la présence possible de peste porcine africaine; f) "cas de peste porcine africaine" ou "porc atteint de peste porcine africaine": tout porc ou toute carcasse de porc: sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine africaine ont été confirmés officiellement, ou sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement confirmée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;
g) "foyer de peste porcine africaine": l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine africaine a ou ont été détectés; h) "foyer primaire": le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;JO L 378 du 31.12.1982, p. 58 . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/556/CE de la Commission (JO L 235 du 19.9.2000, p. 27 ).i) "zone infectée": la zone d'un État membre dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été mises en place conformément à l'article 15 ou à l'article 16, à la suite de la confirmation d'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages; j) "cas primaire de peste porcine africaine chez les porcs sauvages": tout cas de peste porcine africaine détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été mise en place conformément à l'article 15 ou à l'article 16; k) "exploitation contact": une exploitation dans laquelle la peste porcine africaine pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou de toute autre manière; l) propriétaire: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non; m) "autorité compétente": l'autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 6, de la directive 90/425/CEE ;Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( JO L 224 du 18.8.1990, p. 29 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49 ).n) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'État membre; o) "transformation": l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'article 3 de la directive 90/667/CEE , qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine;Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( JO L 363 du 27.12.1990, p. 51 ). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.p) "mise à mort": la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, paragraphe 6, de la directive 93/119/CEE ;Directive 93/119/CEE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ( JO L 340 du 31.12.1993, p. 21 ).q) "abattage": l'abattage de porcs au sens de l'article 2, paragraphe 7, de la directive 93/119/CEE; r) "vecteur": un argasidé du genre Ornithodorus erraticus .
a) notifie la maladie et fournit des informations à la Commission et aux autres États membres conformément à l'annexe I sur: les foyers de peste porcine africaine confirmés dans des exploitations, les cas de peste porcine africaine confirmés dans un abattoir ou un moyen de transport, les cas primaires de peste porcine africaine confirmés dans des populations de porcs sauvages, les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;
b) fournit des informations à la Commission et aux autres États membres sur les autres cas confirmés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine africaine, conformément à l'article 16, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4.
a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite; b) tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement; c) toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger l'application de mesures appropriées en vue de la destruction des rongeurs ou des insectes; d) toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit soumise à une autorisation délivrée par l'autorité compétente; e) toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits à base de viande porcine, de sperme, d'ovules ou d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine africaine soit interdite, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, les produits à base de viande porcine, le sperme, les ovules et les embryons ne peuvent quitter l'exploitation aux fins d'échanges intra-communautaires; f) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation écrite de l'autorité compétente; g) l'entrée ou la sortie de véhicules à destination ou en provenance de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité compétente; h) des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine. En outre, tous les moyens de transport doivent être soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation; i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
a) peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine africaine et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine, conformément au manuel de diagnostic; b) peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone.
a) tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine africaine tant durant le transport que lors de la mise à mort; b) un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie; c) les carcasses des porcs morts ou mis à mort fassent l'objet d'une transformation sous surveillance officielle; d) les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient, dans toute la mesure du possible, tracées et soumis à transformation sous surveillance officielle; e) les spermes, ovules ou embryons de porcs collectés dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'adoption des mesures officielles soient tracés et détruits sous surveillance officielle de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine; f) toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, soient soumis à transformation; tous les matériaux à usage unique pouvant être contaminés, et notamment ceux utilisés pour les opérations de mise à mort, soient détruits; ces mesures doivent être exécutées conformément aux instructions du vétérinaire officiel; g) après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs et les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés doivent être nettoyés, si nécessaire désinsectisés, désinfectés et traités conformément à l'article 12; h) en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique; i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
a) la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine africaine peut avoir existé dans l'exploitation avant la notification ou la suspicion de la maladie; b) l'origine possible de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source; c) les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière susceptibles d'avoir transmis le virus à partir ou en direction des exploitations en question; d) la possibilité que les vecteurs ou les porcs sauvages soient la cause de la dispersion de la maladie.
a) les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8; b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles; c) la localisation et la proximité des exploitations; d) les courants d'échanges et les mouvements des porcs ainsi que les abattoirs et les installations de transformation des carcasses disponibles; e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.
a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible; après l'établissement de la zone de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE; b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, en cas de besoin, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente lorsqu'elle autorise les mouvements visés au point f). Cette interdiction ne doit pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. En outre, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une dérogation peut être accordée pour les porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue d'un abattage immédiat; c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (tels que carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés et traités dès que possible après avoir été contaminés conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté puis inspecté et autorisé à nouveau par l'autorité compétente aux fins du transport; d) aucune autre espèce d'animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente; e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic; f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 40 jours au moins suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation de l'exploitation infectée. Après 40 jours, sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser les porcs à quitter ladite exploitation pour être acheminés directement: vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue d'un abattage immédiat; vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel; dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent;
g) le sperme, les ovules ou embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection; h) toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.
a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue d'un abattage immédiat; b) vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel; c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent.
a) un vétérinaire officiel ait réalisé un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant quitter l'exploitation, comportant notamment la prise de température corporelle conformément aux procédures figurant dans le manuel de diagnostic, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE; b) les contrôles et examens visés au point a) n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine africaine et aient attesté le respect de la directive 92/102/CEE; c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente; d) le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément à l'article 12; e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux, conformément au manuel de diagnostic, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces exploitations; f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir: l'autorité compétente responsable de l'abattoir ait été informée de l'intention d'y envoyer les porcs et notifie leur arrivée à l'autorité compétente d'expédition, à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs, pendant les inspections ante et post mortem effectuées à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tienne compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine, les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches et soient traitées séparément conformément aux règles établies par l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires des produits à base de viandeJO L 302 du 31.12.1972, p. 24 . Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994. . Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente. Les viandes doivent être expédiées vers ledit établissement, à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et le reste pendant toute la durée du transport.JO L 47 du 21.2.1980, p. 4 . Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
a) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées soient terminées; b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine.
a) un recensement de toutes les exploitations porcines doit être effectué; b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, en cas de besoin, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette interdiction ne doit pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue d'un abattage immédiat; c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (tels que carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté; d) aucune autre espèce d'animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone; e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic; f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 30 jours au moins suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire de désinsectisation de l'exploitation infectée. Après 30 jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser les porcs à quitter ladite exploitation, afin qu'ils soient directement acheminés: vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue d'un abattage immédiat; vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent.
Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, sur demande d'un État membre accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, des dérogations à l'article 10, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, peuvent être autorisées, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes de ces porcs et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement; g) le sperme, les ovules ou embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance; h) toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.
a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue d'un abattage immédiat; b) vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission dans le cadre du comité vétérinaire permanent.
a) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées soient terminées; b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic, afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine.
a) les désinfectants et insecticides à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente; b) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation soient effectuées sous contrôle officiel conformément: aux instructions données par le vétérinaire officiel et aux principes et procédures prévus à l'annexe II.
a) lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps du virus de la peste porcine africaine ou provenant d'exploitations qui n'ont pas été soumises à des restrictions concernant la peste porcine africaine. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage 45 jours plus tard, ainsi que d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Aucun porc ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs des examens sérologiques soient connus; si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine, le repeuplement complet peut avoir lieu; b) pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue selon les mesures prévues au point a) ou est fondée sur un repeuplement total, à condition que: tous les porcs arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations qui n'ont pas été soumises à des restrictions concernant la peste porcine africaine; les porcs du troupeau repeuplé fassent l'objet d'un examen sérologique conformément au manuel de diagnostic. L'échantillonnage en vue de cet examen est effectué au plus tôt 45 jours après l'arrivée des derniers porcs; aucun porc ne puisse quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.
a) si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les porcs seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous surveillance officielle, ou b) si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de peste porcine africaine.
a) tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais; b) les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés sous contrôle officiel; c) le nettoyage, la désinfection et si nécessaire la désinsectisation des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous le contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12; d) une enquête épidémiologique soit effectuée en application, mutatis mutandis, de l'article 8; e) l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel de diagnostic, afin d'identifier le type génétique de virus; f) les mesures visées à l'article 7 soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses infectés et dans les autres exploitations contacts. Sauf indication contraire de l'enquête épidémiologique, les mesures figurant à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés; g) la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'ait pas lieu avant que 24 heures au moins se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation menées conformément à l'article 12.
a) mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes: étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b), établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages, établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16, contrôles, afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans la zone infectée;
b) mise sous surveillance officielle des élevages de porcs dans la zone définie comme infectée et ordre notamment: que soit effectué un recensement officiel de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation, que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation, qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique, que des moyens appropriés de désinfection et si nécessaire la désinsectisation soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même, que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine, que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine africaine et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine africaine, qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans une exploitation porcine, que les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent pas la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires;
c) prise de dispositions afin que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un examen de dépistage de la peste porcine africaine conformément au manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux ayant donné un résultat positif font l'objet de transformation sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la peste porcine africaine, les États membres appliquent les mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage . Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de transformation sous contrôle officiel;JO L 268 du 14.9.1992, p. 35 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31 ).d) veiller à ce que l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic, afin d'identifier le type génétique du virus.
a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à l'article 15 et la répartition géographique de la maladie; b) la détermination de la zone infectée sur le territoire de l'État membre concerné. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants: les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la répartition géographique de la maladie, la population de porcs sauvages dans la zone, l'existence d'obstacles importants, naturels ou créés par l'homme, aux mouvements de porcs sauvages;
c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune sauvage et les autorités vétérinaires (santé animale et santé publique); d) la campagne d'information à mettre en œuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent adopter dans le cadre du plan d'éradication; e) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer l'ampleur de l'infection dans la population de porcs sauvages, par l'examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts et par des examens de laboratoire, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge; f) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie; g) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur: la transformation sous contrôle officiel, ou l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux ayant donné un résultat positif sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la peste porcine africaine, les États membres appliquent les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE. Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de transformation sous contrôle officiel;
h) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort. Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur: le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu, la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu, la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu, l'âge et le sexe du porc, s'il a été abattu: les symptômes constatés avant qu'il le soit, s'il a été trouvé mort: l'état de la carcasse, les conclusions du laboratoire;
i) les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée et, le cas échéant, autour de celle-ci, y compris le transport et le mouvement d'animaux à l'intérieur, en provenance ou en direction de cette zone; ces mesures doivent au minimum comprendre l'interdiction de sortie des porcs, de leur sperme et des embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires et peuvent comprendre une interdiction temporaire de la production de porcs et de l'établissement de nouvelles exploitations; j) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises; k) l'autorité ayant la responsabilité de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en œuvre du plan; l) le système d'information mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication; m) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en œuvre au plutôt douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée; ces mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze autres mois et incluent au minimum les dispositions déjà mises en œuvre conformément aux points e), g) et h).
a) le bâtiment infecté et ses environs soient inspectés en vue de rechercher la présence de vecteurs, par contrôle physique et, si nécessaire pose de pièges pour la capture de spécimens conformément à l'annexe III; b) lorsque la présence de vecteurs est confirmée: des examens de laboratoire appropriés sont réalisés afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine chez les vecteurs; d'autres mesures appropriées de suivi, de contrôle et de lutte sont établies dans l'exploitation et dans la zone située autour de l'exploitation;
c) lorsque la présence de vecteurs est confirmée, mais que la lutte contre ceux-ci se révèle impossible, l'exploitation n'héberge pas de porcs et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques pendant au moins six ans.
a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la peste porcine africaine le soient conformément au manuel de diagnostic; b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un laboratoire national conformément à l'annexe IV. Chaque État membre communique aux autres États membres et au public les coordonnées de son laboratoire national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci selon des modalités pouvant être définies conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
a) les normes de qualité minimales devant être observées par les laboratoires de diagnostic de la peste porcine africaine et pour le transport des échantillons; b) les critères et procédures à appliquer lorsque sont effectués des examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la peste porcine africaine; c) les critères et procédures à appliquer en vue du prélèvement d'échantillons sur les porcs vivants ou leurs carcasses, afin de confirmer ou d'infirmer la peste porcine africaine par des examens de laboratoire, y compris les méthodes d'échantillonnage en vue des contrôles sérologiques ou virologiques de dépistage effectués dans le cadre de l'application des mesures prévues par la présente directive; d) les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine africaine, y compris les critères applicables à l'évaluation des résultats des tests de laboratoire; e) les techniques de laboratoire permettant le typage génétique de l'isolat du virus de la peste porcine africaine.
a) l'emploi de vaccins contre la peste porcine africaine soit interdit; b) la manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution ou la vente de vaccins contre la peste porcine africaine sur le territoire de la Communauté soient placés sous contrôle officiel.
a) définir les mesures de lutte nécessaires; b) garantir la mise en œuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre l'épizootie; c) affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie; d) fournir des informations à la Commission, aux autres États membres, aux organisations vétérinaires nationales, aux autorités nationales et aux organismes agricoles et commerciaux; e) assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic; f) assurer la liaison avec la presse et les autres médias; g) assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en œuvre de mesures légales particulière.
a) enquête épidémiologique; b) le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire; c) l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.
1. Dans les 24 heures suivant la confirmation de tout foyer primaire, cas primaire chez des porcs sauvages ou cas constaté dans un abattoir ou un moyen de transport, l'État membre concerné doit notifier au moyen du système de notification des maladies animales institué conformément à l'article 5 de la directive 82/894/CEE: a) la date d'expédition; b) l'heure d'expédition; c) le nom de l'État membre; d) le nom de la maladie; e) le numéro du foyer ou cas; f) la date à laquelle la peste porcine africaine a été suspectée; g) la date de confirmation; h) les méthodes utilisées pour cette confirmation; i) si la présence de la maladie a été confirmée chez des porcs sauvages ou les porcs d'une exploitation, dans un abattoir ou un moyen de transport; j) l'emplacement géographique où le foyer ou le cas de peste porcine africaine a été confirmé; k) les mesures appliquées en vue de la lutte contre la maladie.
2. En cas d'apparition de foyers primaires ou de cas dans des abattoirs ou moyens de transport, outre les informations visées au point 1, l'État membre concerné doit également communiquer les informations suivantes: a) le nombre de porcs sensibles dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport; b) le nombre de porcs morts par catégorie dans l'exploitation, l'abattoir ou le moyen de transport; c) pour chaque catégorie, le niveau de morbidité de la maladie et le nombre de porcs sur lesquels la peste porcine africaine a été confirmée; d) le nombre de porcs mis à mort dans le foyer ou l'abattoir ou le moyen de transport; e) le nombre de carcasses transformées; f) en cas d'apparition d'un foyer, la distance par rapport à l'élevage porcin le plus proche; g) en cas de confirmation de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation de l'exploitation ou des exploitations d'origine des porcs ou carcasses infectés.
3. En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux points 1 et 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l'article 4 de la directive 82/894/CEE. 4. L'État membre concerné veille à ce que les informations à fournir concernant tout foyer ou cas de peste porcine africaine apparu dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport conformément aux points 1, 2 et 3, soient suivies le plus rapidement possible d'un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres États membres comprenant au moins: a) la date à laquelle ont eu lieu la mise à mort des porcs de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport et la transformation des carcasses; b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des porcs; c) dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, le nombre de porcs mis à mort et transformés et le nombre de porcs dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage; d) toute information concernant l'origine possible de la maladie ou, lorsqu'elle a pu être déterminée, concernant l'origine réelle de la maladie; e) des informations sur le système de contrôle établi afin de s'assurer que les mesures applicables au contrôle des mouvements des animaux, prévues aux articles 10 et 11, sont mises en œuvre effectivement; f) en cas d'apparition d'un foyer primaire ou d'un cas de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, le type génétique du virus responsable de l'apparition du foyer ou du cas; g) lorsque les porcs ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou dans des exploitations contenant des porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine africaine, des informations concernant: la date de mise à mort et le nombre de porcs de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation, le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de peste porcine africaine et chaque exploitation contact ou les autres raisons ayant entraîné la suspicion de peste porcine africaine dans chaque exploitation suspectée, les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les porcs présents dans les exploitations et lors de leur mise à mort,
lorsque les porcs présents dans des exploitations contacts n'ont pas été mis à mort, des informations concernant les raisons de cette décision doivent être fournies.
1. Principes généraux et procédures: a) les opérations de nettoyage et de désinfection et, le cas échéant, les mesures en vue de la destruction des rongeurs ou des insectes au moyen de produits officiellement autorisés, doivent être effectuées sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel; b) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être officiellement approuvés par l'autorité compétente, afin de garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine; c) l'efficacité de certains désinfectants étant réduite à la suite d'un entreposage prolongé, celle-ci doit être vérifiée régulièrement avant usage; d) le choix des désinfectants, des insecticides et des procédures de désinfection et de désinsectisation doit être opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter; e) les conditions d'utilisation des dégraissants, des désinfectants et des insecticides sont telles que leur efficacité reste intacte. Les paramètres techniques indiqués par le fabricant, tels que pression, température minimale et durée de contact requise doivent être respectés; f) quel que soit le désinfectant utilisé, il convient d'appliquer les règles générales suivantes: arroser complètement les litières et les matières fécales à l'aide du désinfectant, laver et nettoyer en brossant et en récurant soigneusement le sol, le plancher, les rampes et les murs, si possible après évacuation ou démontage du matériel ou des installations afin de ne pas entraver les opérations de nettoyage et de désinfection, appliquer ensuite de nouveau le désinfectant pour une durée minimale de contact comme indiqué dans les recommandations du fabricant; l'eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de manière à éviter tout risque de propagation du virus et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
g) lorsque le nettoyage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés; h) laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés; i) éviter toute recontamination après désinfection; j) les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation requises dans le cadre de la présente directive doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule et, lorsqu'elles doivent être agréées officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle.
2. Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées: a) nettoyage et désinfection préliminaires: pendant la mise à mort des animaux, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de la peste porcine africaine. Celles-ci comprennent entre autres l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des douches, une décontamination du matériel, des instruments et appareillages utilisés et l'interruption de la ventilation, les carcasses des animaux mis à mort sont aspergées de désinfectant, si les carcasses doivent quitter l'exploitation en vue de leur transformation, des récipients fermés et étanches doivent être utilisés, dès que les carcasses des porcs ont été enlevées pour transformation, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux de même que toute autre partie des autres bâtiments, cours, etc., qui ont été contaminées pendant la mise à mort ou lors de l'examen post mortem, sont aspergées à l'aide de désinfectants agréés conformément à l'article 12, tout tissu ou sang répandu pendant l'abattage ou l'examen post mortem, ou lors de la contamination globale des bâtiments, cours, ustensiles, etc., est recueilli soigneusement et transformé avec les carcasses, le désinfectant doit rester en place au moins pendant 24 heures;
b) nettoyage final et désinfection finale: le fumier et la litière usagée doivent être enlevés et traités conformément au paragraphe 3, point a), les graisses et souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces à l'aide d'un dégraissant et les surfaces sont rincées à l'eau, après le rinçage à l'eau froide, une nouvelle aspersion de désinfectant doit être effectuée, après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.
3. Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminés: a) le fumier et la litière usagée doivent être entassés pour chauffer, aspergés de désinfectant et laissés au repos pendant 42 jours au moins ou sont éliminés par enfouissement ou incinération; b) le lisier doit être stocké pendant 60 jours au moins à partir de la dernière adjonction de matériel infectieux, à moins que les autorités compétentes n'autorisent une période de stockage réduite pour le lisier ayant été effectivement traité conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel, afin de garantir la destruction du virus.
4. Toutefois, par dérogation aux points 1 et 2, dans le cas d'exploitations en plein air, l'autorité compétente peut établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection, compte tenu du type d'exploitation et des conditions climatiques.
a) recherche des vecteurs dans la terre, le sable ou la poussière, extraits au moyen de brosse ou de tout autre outil approprié des espaces entre les pierres (dans le cas de locaux construits en pierres) ou des interstices ou des crevasses dans les murs sous les tuiles ou dans le sol des locaux. Si nécessaire, la terre et le sable seront tamisés. L'utilisation d'une loupe peut être utile pour la recherche des jeunes larves. b) recherche des vecteurs au moyen de trappes à CO 2 . Les trappes doivent être disposées pendant plusieurs heures dans des locaux des porcs, de préférence pendant la nuit et en tout état de cause dans des endroits à l'abri de la lumière du jour. Les trappes doivent être construites de manière à ce que les vecteurs se rapprochent le plus possible de la source de CO2 et qu'elles ne puissent plus retourner dans leur refuge.
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a) il peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels; b) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre concerné; c) il organise périodiquement des tests comparatifs; d) il conserve des isolats du virus de la peste porcine africaine provenant de cas et de foyers confirmés dans l'État membre.
a) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes employées dans les États membres pour le diagnostic de la peste porcine africaine, notamment par: la détention et la délivrance des cultures cellulaires en vue du diagnostic, la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste porcine africaine en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum, la délivrance des sérums de référence, des sérums conjugués et d'autres réactifs de référence aux laboratoires nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres, l'établissement et la conservation d'une collection de virus de la peste porcine africaine, l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic, la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués, la caractérisation des isolats du virus par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la peste porcine africaine, le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la peste porcine africaine, le maintien d'une expertise sur le virus de la peste porcine africaine et sur d'autres virus pertinents, afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;
b) de prendre les dispositions nécessaires pour la formation et le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire, en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic; c) de disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté; d) de mener des activités de recherche et, autant que possible, de coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la peste porcine africaine; e) établir des protocoles techniques relatifs aux procédures de vérification de l'efficacité des désinfectants contre le virus de la peste porcine africaine.
a) des dispositions sont prévues pour assurer que les compétences juridiques nécessaires à la mise en œuvre des plans d'intervention existent et permettre de mener une campagne d'éradication rapide et efficace; b) des dispositions sont prévues pour assurer l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de peste porcine africaine; c) une chaîne de commandement est mise en place pour garantir que le processus de prise de décision face à une épizootie soit rapide et efficace. Au besoin, la chaîne de commandement est placée sous l'autorité d'une unité centrale de prise de décision chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte contre l'épizootie. Le chef des services vétérinaires fait partie de cette unité et assure la liaison entre l'unité centrale de prise de décision et le centre national de lutte contre l'épizootie visé à l'article 22; d) des dispositions sont prises pour la mise à disposition de ressources appropriées afin d'assurer une campagne rapide et efficace, y compris du personnel, des équipements et des infrastructures de laboratoire; e) un manuel d'instructions à jour est fourni. Il décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les procédures, instructions et mesures de lutte à appliquer face à un foyer de peste porcine africaine; f) le personnel prend part régulièrement à: i) des actions de formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre la peste porcine africaine; ii) des exercices d'alerte, organisés au moins deux fois par an; iii) des actions de formation aux techniques de communication afin d'organiser des campagnes de sensibilisation concernant l'épizootie en cours à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires.