Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever (Text with EEA relevance)
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Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
Directive 2002/60/CE du Conseildu 27 juin 2002établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porcJO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994., et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Les mesures générales figurant dans la directive 92/119/CEE ont pour objectif d'empêcher la propagation de certaines maladies animales ayant une importance économique majeure, et notamment de contrôler le mouvement des animaux et des produits susceptibles de propager l'infection.(2)L'office international des épizooties (OIE) est l'organisation technique de référence pour la santé animale qui est reconnue par l'Organisation mondiale du commerce. Il a établi une liste des maladies épizootiques ayant une importance économique majeure (liste A).(3)Il est nécessaire et approprié que la directive 92/119/CEE soit appliquée à toutes les maladies épizootiques de la liste A, à l'exception de celles pour lesquelles des dispositions spécifiques ont déjà été établies au niveau communautaire.(4)La maladie de Teschen ne figure plus sur la liste A. Il convient donc de supprimer cette maladie de la liste figurant à l'annexe I de la directive 92/119/CEE.(5)La peste porcine africaine est une maladie ayant une importance économique majeure, qui figure sur la liste A et est présente dans certaines zones limitées de la Communauté. Il convient donc de définir des mesures communautaires pour la lutte contre cette maladie.(6)La peste porcine africaine devrait être incluse dans la liste figurant à l'annexe I de la directive 92/119/CEE et des dispositions spécifiques pour lutter contre cette maladie devraient être prises conformément à l'article 15 de ladite directive.(7)Des mesures devraient être adoptées, afin de contrôler le mouvement des porcins et des produits à base de viande porcine provenant des zones soumises à des restrictions, à la suite de la constatation d'un foyer de peste porcine africaine. Ces mesures devraient être similaires à celles établies au niveau communautaire pour la lutte contre d'autres maladies des porcins, telles que la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique.(8)Il convient notamment d'utiliser comme modèle la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classiqueJO L 316 du 1.12.2001, p. 5. pour établir des mesures spécifiques de lutte contre la peste porcine africaine. Toutefois, il convient d'y apporter les modifications nécessaires, compte tenu notamment des différences existant entre les deux maladies, de l'absence de vaccins au stade actuel et en particulier de la période d'incubation de la peste porcine africaine et de la possibilité que cette maladie soit transmise par des vecteurs.(9)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: