Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants
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- Directive 2002/68/CE du Conseildu 19 juillet 2002modifiant la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32002L0068, 24 juillet 2002
- Directive 2003/45/CE de la Commissiondu 28 mai 2003modifiant la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0045, 5 juin 2003
- Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32003L0061, 3 juillet 2003
- Directive 2004/117/CE du Conseildu 22 décembre 2004modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers, 32004L0117, 18 janvier 2005
- Directive 2009/74/CE de la Commissiondu 26 juin 2009modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques(Journal officiel de l’Union européenne L 166 du 27 juin 2009), 32009L007432009L0074R(01), 27 juin 2009
- Directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commissiondu 5 janvier 2016modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L0011, 6 janvier 2016
- Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commissiondu 3 mars 2016modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L0317, 5 mars 2016
- Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commissiondu 11 février 2020modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020L0177, 13 février 2020
- Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commissiondu 16 juin 2021modifiant l’annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l’annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l’annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l’annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires, 32021L0971, 17 juin 2021
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- Rectificatif à la directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, 32009L0074R(01), 19 juin 2010
la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
Arachide, | |
Moutarde brune, | |
Colza, | |
Moutarde noire, | |
Navette, | |
Chanvre, | |
Carthame, | |
Cumin, | |
Soja, | |
Coton, | |
Tournesol, | |
Lin textile, lin oléagineux, | |
Œillette, | |
Moutarde blanche. |
i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; ii) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie "semences certifiées", soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction", ou le cas échéant, "semences certifiées de la troisième reproduction"; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
1) Semences de base de lignées inbred: les semences i) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées.
2) Semences de base d'hybrides simples: les semences i) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles; ii) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux dispositions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées.
i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", ou le cas échéant, de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou le cas échéant, pour la production de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction"; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
i) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction; ii) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
i) qui possèdent l'identité de l'espèce; ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et, iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées.
i) par les autorités d'un État ou, ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
a) comprendre, en ce qui concerne les semences de lin, plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations; b) prévoir que les examens officiels destinés à contrôler le respect de la condition fixée à l'annexe II section I point 4 en ce qui concerne Brassica napus ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect de ladite condition.
A. Inspection sur pied a) Les inspecteurs: i) possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori , dont les résultats ont été satisfaisants.c) Un proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %. d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d). b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il lui est prescrit de procéder aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. c) Le laboratoire chargé des essais de semences est: i) un laboratoire indépendant; ou ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences. d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences. e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
Brassica L. (partim )Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.) BriggsCannabis sativa L.Carthamus tinctorius L.Carum carvi L.Gossypium spp.Helianthus annuus L.Linum usitatissimum L. (partim )/Lin textile
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et, les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
a) la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base", "semences certifiées" de toute nature ou "semences commerciales" pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d); b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur; c) les échantillonneurs de semences sont: i) des personnes physiques indépendantes; ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences; d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel; e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales.Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A points a) 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales points b) 2, 5 et 6. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément au point a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive et, c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture ou, mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "semences prébase", nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 20, point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, récoltées dans un autre État membre
sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, et, sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
a) elles ont été produites directement à partir de: i) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), ou ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée; c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
a) on entend par "association variétale" toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément à la directive 2002/53/CE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification; b) on entend par "hybride dépendant d'un pollinisateur", le composant mâle stérile de l'"association variétale" (composant femelle); c) on entend par "pollinisateur(s)" le composant pollinisant de l'"association variétale" (composant mâle):
a) si, dans les cas prévus à l'article 18, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I; b) si des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
a) espèce; b) variété; c) catégorie; d) pays de production et service de contrôle officiel; e) pays d'expédition; f) importateur; g) quantité de semences.
des semences récoltées dans des pays tiers, des semences adaptées à l'agriculture biologique, des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies; b) des restrictions quantitatives appropriées.
a) en ce qui concerne l'espèce suivante: carthame;
b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.
Culture | Distance minimale |
---|---|
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi etGossypium spp. autres que les hybrides:le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas: une plante par 30 m 2 pour la production de semences de base,une plante par 10 m 2 pour la production de semences certifiées.
B. Hybrides de Helianthus annuus :a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas: aa) pour la production de semences de base: i) lignées inbred 0,2 %ii) hybrides simples — parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,2 %— parent femelle 0,5 %bb) pour la production de semences certifiées: — composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,5 %— composant femelle 1,0 %b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées: aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque la condition fixée à l’annexe II, partie I, point 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu’au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
C. Hybrides de Brassica napus , produits en employant la stérilité mâlea) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:aa) pour la production de semences de base i) lignées inbred 0,1 %ii) hybrides simples — composant mâle 0,1 %— composant femelle 0,2 %bb) pour la production de semences certifiées — composant mâle 0,3 %— composant femelle 1,0 %b) La stérilité mâle est d’au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l’absence d’anthères fertiles.
D. Hybrides de Gossypium hirsutum et deGossypium barbadense :a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum etGossypium barbadense , la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %.b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou deGossypium barbadense , la pureté variétale minimale du parent porte-graines comme du parent pollinisateur est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %.
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) | Seuil pour la production de semences prébase | Seuil pour la production de semences de base | Seuil pour la production de semences certifiées |
---|---|---|---|---|
0 % | 0 % | 0 % |
A. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. B. Dans le cas de cultures autres que celles d’hybrides de Helianthus annuus , deBrassica napus , deGossypium hirsutum et deGossypium barbadense , au moins une inspection doit avoir lieu.Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus , au moins deux inspections doivent avoir lieu.Dans le cas d’hybrides de Brassica napus , au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.Dans le cas d’hybrides de Gossypium hirsutum et/ou deGossypium barbadense , au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.
Espèces et catégories | |
---|---|
a) Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante: semences de base, composant femelle: 99,0 %, semences de base, composant mâle: 99,9 %, semences certifiées des variétés de colza d'hiver: 90,0 %, semences certifiées des variétés de colza de printemps: 85,0 %.
c) Les semences ne peuvent être certifiées comme "semences certifiées" que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu’elles figurent au point b). Dans le cas de semences de base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées. d) En ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies au point b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
A. Tableau: Espèces et catégories Faculté germinative minimale (% des semences pures) Pureté spécifique Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4 (total par colonne) Conditions quant à la teneur en graines d’ Orobanche Pureté spécifique minimale (% en poids) Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes (% en poids) Autres espèces de plantes (a) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp.Raphanus raphanistrum Rumex spp. autres queRumex acetosella Alopecurus myosuroides Lolium remotum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arachis hypogaea 70 99 — 5 0 0 (c) Brassica spp.— semences de base 85 98 0,3 — 0 0 (c) (d) 10 2 — semences certifiées 85 98 0,3 — 0 0 (c) (d) 10 5 Cannabis sativa 75 98 — 30 (b) 0 0 (c) (e) Carthamus tinctorius 75 98 — 5 0 0 (c) (e) Carum carvi 70 97 — 25 (b) 0 0 (c) (d) 10 3 Glycine max 80 98 — 5 0 0 (c) Gossypium spp.80 98 — 15 0 0 (c) Helianthus annuus 85 98 — 5 0 0 (c) Linum usitatissimum :— lin textile 92 99 — 15 0 0 (c) (d) 4 2 — lin oléagineux 85 99 — 15 0 0 (c) (d) 4 2 Papaver somniferum 80 98 — 25 (b) 0 0 (c) (d) Sinapis alba :— semences de base 85 98 0,3 — 0 0 (c) (d) 10 2 — semences certifiées 85 98 0,3 — 0 0 (c) (d) 10 5 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 4 A, de la présente annexe: a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11. b) Le dénombrement total des semences d’autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau. c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué, sauf s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.d) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines deCuscuta spp.e) Les semences sont exemptes d’ Orobanche spp.; toutefois, la présence d’une graine d’Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d’Orobanche spp.
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour les semences prébase | Seuil pour les semences de base | Seuil pour les semences certifiées | |
---|---|---|---|---|
5 % | 5 % | 5 % | ||
15 % pour une infection par le complexe | 15 % pour une infection par le complexe | 15 % pour une infection par le complexe | ||
0 % | 0 % | 0 % | ||
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | ||
Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | ||
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE |
Espèces | |||
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1 | 2 | 3 | 4 |
a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. "Règles et normes CE". 2. Services de certification et État membre ou leur sigle. 2 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé … (mois et année)" ou, mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné … (mois et année)". 4. Numéro de référence du lot. 5. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 6. Variété indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré. 10. En cas d'indication du poids et d'emplois de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la directive 2002/53/CE: le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant"; pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant"; pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride".
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. aa) Pour les semences certifiées d'une association variétale: L'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information "association variétale" et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.
b) Pour les semences commerciales 1. "Règles et normes CE". 2. "Semences commerciales (non certifiées pour la variété)". 3. Service de certification et État membre ou leur sigle. 3 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé … (mois et année)". 5. Numéro de référence du lot. 6. Espèce indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7. Région de production. 8. Poids net ou brut déclaré. 9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté. Catégorie. Dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride". Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Le mots "semences non certifiées définitivement".
Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.
Directive 69/208/CEE ( | |
Directive 71/162/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive 72/274/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive abrogée 69/208/CEE dans les articles 1 et 2. |
Directive 72/418/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive 73/438/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive 75/444/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive 78/55/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive 78/388/CEE de la Commission ( | |
Directive 78/692/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 78/1020/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 3 |
Directive 79/641/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 3 |
Directive 80/304/CEE de la Commission ( | |
Directive 81/126/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 4 |
Directive 82/287/CEE de la Commission ( | uniquement les articles 3 et 4 |
Directive 82/727/CEE du Conseil ( | |
Directive 82/859/CEE de la Commission ( | |
Directive 86/155/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 87/120/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 4 |
Directive 87/480/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 2 |
Directive 88/332/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 88/380/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive 90/654/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 69/208/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.5 |
Directive 92/9/CEE de la Commission ( | |
Directive 92/107/CEE de la Commission ( | |
Directive 96/18/CE de la Commission ( | uniquement l'article 2 |
Directive 96/72/CE du Conseil ( | uniquement l'article 1, point 5 |
Directive 98/95/CE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive 98/96/CE du Conseil ( | uniquement l'article 5 |
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
69/208/CEE | |
71/162/CEE | |
72/274/CEE | |
72/418/CEE | |
73/438/CEE | |
75/444/CEE | |
78/55/CEE | |
78/388/CEE | |
78/692/CEE | |
78/1020/CEE | |
79/641/CEE | |
80/304/CEE | |
81/126/CEE | |
82/287/CEE | |
82/727/CEE | |
82/859/CEE | |
86/155/CEE | |
87/120/CEE | |
87/480/CEE | |
88/332/CEE | |
88/380/CEE | |
90/654/CEE | |
92/9/CEE | |
92/107/CEE | |
96/18/CE | |
96/72/CE | |
98/95/CE | |
98/96/CE |
Directive 69/208/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 17 | Article 1 |
Article 1 | Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, lettre A | Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a) | Article 2, paragraphe 1, point c) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b) | Article 2, paragraphe 1, point c) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c) | Article 2, paragraphe 1, point c) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d) | Article 2, paragraphe 1, point c) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B | Article 2, paragraphe 1, point d), 1) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B | Article 2, paragraphe 1, point d), 1) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B | Article 2, paragraphe 1, point d), 2) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B | Article 2, paragraphe 1, point d), 2) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B | Article 2, paragraphe 1, point d), 2) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a) | Article 2, paragraphe 1, point e) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b) | Article 2, paragraphe 1, point e) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c) | Article 2, paragraphe 1, point e) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point d) | Article 2, paragraphe 1, point e) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point a) | Article 2, paragraphe 1, point f) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point b) | Article 2, paragraphe 1, point f) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point c) | Article 2, paragraphe 1, point f) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point d) | Article 2, paragraphe 1, point f) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point a) | Article 2, paragraphe 1, point g) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point b) | Article 2, paragraphe 1, point g) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point c) | Article 2, paragraphe 1, point g) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point d) | Article 2, paragraphe 1, point g) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E | Article 2, paragraphe 1, point h) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E | Article 2, paragraphe 1, point h) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E | Article 2, paragraphe 1, point h) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E | Article 2, paragraphe 1, point h) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point a) | Article 2, paragraphe 1, point i) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point b) | Article 2, paragraphe 1, point i) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point c) | Article 2, paragraphe 1, point i) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point d) | Article 2, paragraphe 1, point i) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre G, point a) | Article 2, paragraphe 1, point j) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre G, point b) | Article 2, paragraphe 1, point j) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre G, point c) | Article 2, paragraphe 1, point j) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre H, point a) | Article 2, paragraphe 1, point k) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre H, point b) | Article 2, paragraphe 1, point k) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre H, point c) | Article 2, paragraphe 1, point k) iii) |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 2, point a) | — |
Article 2, paragraphe 2, point b) | Article 2, paragraphe 4, point a) |
Article 2, paragraphe 2, point c) | — |
Article 2, paragraphe 2, point d) | Article 2, paragraphe 4, point b) |
Article 2, paragraphe 3, point i) a) | Article 2, paragraphe 5, point a) i) |
Article 2, paragraphe 3, point i) b) | Article 2, paragraphe 5, point a) ii) |
Article 2, paragraphe 3, point i) c) | Article 2, paragraphe 5, point a) iii) |
Article 2, paragraphe 3, point i) d) | Article 2, paragraphe 5, point a) iv) |
Article 2, paragraphe 3, point ii) | Article 2, paragraphe 5, point b) |
Article 2, paragraphe 3, point iii) | Article 2, paragraphe 5, point c) |
Article 2, paragraphe 3, point iv) | Article 2, paragraphe 5, point d) |
Article 2, paragraphe 3, point v) | Article 2, paragraphe 5, 2 |
Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 6 |
Article 3 | Article 3 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4 | Article 5 |
Article 4 | Article 6 |
Article 5 | Article 7 |
Article 6 | Article 8 |
Article 7 | Article 9 |
Article 8 | Article 10 |
Article 9 | Article 11 |
Article 10 | Article 12 |
Article 11 | Article 13 |
Article 11 | Article 14 |
Article 12 | Article 15 |
Article 12 | Article 16 |
Article 13 | Article 17 |
Article 14 | Article 19 |
Article 14 | Article 18 |
Article 15, paragraphe 1, point a) | Article 20, point a) |
Article 15, paragraphe 1, point b) | Article 20, point b) |
Article 16 | Article 21 |
Article 18 | Article 22 |
Article 19 | Article 23 |
Article 20 | Article 24 |
Article 20 | Article 25 |
Article 21 | Article 26 |
Article 21 | Article 27, paragraphe 1 |
Article 21 | Article 27, paragraphe 2, point a) |
Article 21 | Article 27, paragraphe 2, point b) |
Article 22 | Article 28 |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
— | Article 31 |
— | Article 32 |
— | Article 33 |
ANNEXE I | ANNEXE I |
ANNEXE II, Partie I, point 1 | ANNEXE II, Partie I, point 1 |
ANNEXE II, Partie I, point 1 | ANNEXE II, Partie I, point 2 |
ANNEXE II, Partie I, point 2 | ANNEXE II, Partie I, point 3 |
ANNEXE II, Partie I, point 3 | ANNEXE II, Partie I, point 4 |
ANNEXE II, Partie II | ANNEXE II, Partie II |
ANNEXE III | ANNEXE III |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 1 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 1 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 2 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 2 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 3 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 3 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 4 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 4 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 5 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 5 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 6 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 6 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 7 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 7 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 8 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 8 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 9 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 9 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 10 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 10 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 10 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 11 |
ANNEXE IV, Partie A, point a), 11 | ANNEXE IV, Partie A, point a), 12 |
ANNEXE IV, Partie A, point b) | ANNEXE IV, Partie A, point b) |
ANNEXE IV, Partie B | ANNEXE IV, Partie B |
ANNEXE V | ANNEXE V |
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