Council Directive 2002/56/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed potatoes
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- Décision de la Commissiondu 28 janvier 2003prolongeant la période prévue à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2002/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre autorisant les États membres à prolonger la durée de validité des décisions concernant l'équivalence des plants de pommes de terre en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2003) 351](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/66/CE), 32003D0066, 30 janvier 2003
- Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32003L0061, 3 juillet 2003
- Décision de la Commissiondu 14 décembre 2005modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2005) 5020](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2005/908/CE), 32005D0908, 16 décembre 2005
- Décision de la Commissiondu 15 décembre 2008modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2008) 8135](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/973/CE), 32008D0973, 23 décembre 2008
- Décision d’exécution de la Commissiondu 7 décembre 2011modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2011) 8929](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/820/UE), 32011D0820, 9 décembre 2011
- Directive d’exécution 2013/63/UE de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0063, 18 décembre 2013
- Décision d'exécution de la Commissiondu 16 juin 2014modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2014) 3877](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2014/367/UE), 32014D0367, 18 juin 2014
- Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commissiondu 3 mars 2016modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L0317, 5 mars 2016
- Décision d'exécution (UE) 2019/119 de la Commissiondu 24 janvier 2019modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2019) 247], 32019D0119, 28 janvier 2019
- Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commissiondu 11 février 2020modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020L0177, 13 février 2020
- Décision d’exécution (UE) 2024/202 de la Commissiondu 8 janvier 2024modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2024) 3](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024D0202, 9 janvier 2024
a) "Commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de plants de pommes de terre à des prestations de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.
La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants ainsi founis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. b) "Plants de base" les tubercules de pommes de terre, i) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire; ii) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés; iii) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.
c) "Plants certifiés" les tubercules de pommes de terre, i) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base; ii) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre; iii) qui répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II pour les plants certifiés et iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.
d) "Dispositions officielles" les dispositions qui sont prises, i) par des autorités d'un État ou, ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
des classes communautaires, les conditions applicables à ces classes, des dénominations applicables à ces classes.
dérogations aux dispositions spécifiques de la présente directive, conditions applicables à de tels plants de pommes de terre, désignations applicables à de tels plants de pommes de terre.
a) de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; b) des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
séparer la production des plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre, séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points 3, 4 et 6, pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
a) ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire; b) ils sont prévus surtout pour la production de plants de base; c) ils répondent aux conditions minimales devant être fixées par la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour les plants prébase; d) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point c) ont été respectées; e) ils se trouvent dans des emballages ou des récipients conformes aux dispositions de la présente directive et f) les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre ou leur sigle distinctif, numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture, espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux; variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "plants de pommes de terre prébase".
des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers, des plants de pommes de terre adaptés à l'agriculture biologique, des plants de pommes de terre commercialisés dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
a) espèce; b) variété; c) catégorie; d) pays de production et service de contrôle; e) pays d'expédition; f) importateur; g) quantités de plants de pommes de terre.
a) conditions dans lesquelles les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés; b) conditions dans lesquelles les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) conditions dans lesquelles les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.
a) les plants de ces espèces sont d'une provenance connue est approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des plants dans des zones définies; b) des restrictions quantitatives appropriées.
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants de base | Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants certifiés |
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Jambe noire ( | ||
0 % | 0 % | |
0 % | 0 % | |
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 % | 0 % |
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil dans la descendance directe des plants de base | Seuil dans la descendance directe des plants certifiés |
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Symptômes d’une infection virale |
1) volume de terre et de corps étrangers: 1,0 % de la masse pour les plants de base et2,0 % de la masse pour les plants certifiés;2) pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum ,Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus ouRalstonia solanacearum :0,5 % de la masse, dont pourriture humide0,2 % de la masse;3) défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés): 3,0 % de la masse;4) gale commune affectant les tubercules sur plus d’un tiers de leur surface: 5,0 % de la masse;5) tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée: 1,0 % de la masse;6) ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre: ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plants de base en % de la masse Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plants certifiés en % de la masse Candidatus Liberibacter solanacearum Lieftinget al .0 % 0 % Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 % 0 % Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]5,0 %5,0 %Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]3,0 %3,0 %;7) tolérance totale pour les points 2) à 6): 6,0 % de la masse pour les plants de base et8,0 % de la masse pour les plants certifiés.
1. "Règles et normes CE". 2. Service de certification et État membre ou leur sigle. 2 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot. 4. Mois et année de la fermeture. 5. Variété indiquée au moins en caractères latins. 6. Pays de production. 7. Catégorie et classe éventuelle. 8. Calibre. 9. Poids net déclaré.
Directive 66/403/CEE ( | |
Directive 69/62/CEE du Conseil ( | |
Directive 71/162/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 72/274/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/403/CEE dans les articles 1 et 2 |
Directive 72/418/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 73/438/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 75/444/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 76/307/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 1 |
Directive 77/648/CEE du Conseil ( | |
Directive 78/692/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 78/816/CEE du Conseil ( | |
Directive 79/967/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 1 |
Directive 80/52/CEE du Conseil ( | |
Directive 81/561/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 2 |
Directive 84/218/CEE du Conseil ( | |
Directive 86/215/CEE du Conseil ( | |
Directive 87/374/CEE du Conseil ( | |
Directive 88/332/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 88/359/CEE du Conseil ( | |
Directive 88/380/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 89/366/CEE du Conseil ( | |
Directive 90/404/CEE du Conseil ( | |
Directive 90/654/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/403/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.4 |
Directive 91/127/CEE de la Commission ( | |
Directive 92/17/CEE de la Commission ( | |
Directive 93/3/CEE de la Commission ( | |
Directive 93/108/CEE de la Commission ( | |
Décision 96/16/CE de la Commission ( | |
Directive 96/72/CE du Conseil ( | uniquement l'article 1, point 4 |
Décision 97/90/CE de la Commission ( | |
Décision 98/111/CE de la Commission ( | |
Directive 98/95/CE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 98/96/CE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Décision 1999/49/CE de la Commission ( | |
Décision 1999/742/CE de la Commission ( |
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
66/403/CEE | |
69/62/CEE | |
71/162/CEE | |
72/274/CEE | |
72/418/CEE | |
73/438/CEE | |
75/444/CEE | |
76/307/CEE | |
77/648/CEE | |
78/692/CEE | |
78/816/CEE | |
79/967/CEE | |
80/52/CEE | |
81/561/CEE | |
84/218/CEE | |
86/215/CEE | |
87/374/CEE | |
88/332/CEE | |
88/359/CEE | |
88/380/CEE | |
89/366/CEE | |
90/404/CEE | |
90/654/CEE | |
91/127/CEE | |
92/17/CEE | |
93/3/CEE | |
93/108/CE | |
96/72/CE | |
98/95/CE | |
98/96/CE |
Directive 66/403/CEE | Présente directive |
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Article 1 | Article 1 |
Article 17 | Article 1 |
Article 1 | Article 2, point a) |
Article 2, paragraphe 1, lettre A, point a) | Article 2, point b) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre A, point b) | Article 2, point b) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre A, point c) | Article 2, point b) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre A, point d) | Article 2, point b) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a) | Article 2, point c) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b) | Article 2, point c) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c) | Article 2, point c) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d) | Article 2, point c) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a) | Article 2, point d) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b) | Article 2, point d) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c) | Article 2, point d) iii) |
Article 2, paragraphe 2 | — |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 A | Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 B | — |
Article 3, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 4 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4 | Article 5 |
Article 4 | Article 6 |
Article 5 | Article 7 |
Article 5 | Article 8 |
Article 6 | Article 9 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 | — |
Article 8 | Article 11 |
Article 9 | Article 12 |
Article 10 | Article 13 |
Article 11 | Article 14 |
Article 11 | Article 15 |
Article 12 | Article 16 |
Article 13 | Article 17 |
Article 13 | Article 18 |
Article 13 | Article 19 |
Article 14 | Article 20 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 | Article 21, paragraphe 4 |
Article 16 | Article 22 |
Article 18 | Article 23 |
Article 19 | Article 24 |
Article 19 | Article 25 |
Article 20 | Article 26 |
Article 20 | Article 27, paragraphe 1 |
Article 20 | Article 27, paragraphe 2, point a) |
Article 20 | Article 27, paragraphe 2, point b) |
Article 21 | — |
— | Article 28 |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
— | Article 31 |
ANNEXE I | ANNEXE I |
ANNEXE II | ANNEXE II |
ANNEXE III, Partie A, point 1 | ANNEXE III, Partie A, point 1 |
ANNEXE III, Partie A, point 2 | ANNEXE III, Partie A, point 2 |
ANNEXE III, Partie A, point 3 | ANNEXE III, Partie A, point 3 |
ANNEXE III, Partie A, point 3 | ANNEXE III, Partie A, point 4 |
ANNEXE III, Partie A, point 4 | ANNEXE III, Partie A, point 5 |
ANNEXE III, Partie A, point 5 | ANNEXE III, Partie A, point 6 |
ANNEXE III, Partie A, point 6 | ANNEXE III, Partie A, point 7 |
ANNEXE III, Partie A, point 7 | ANNEXE III, Partie A, point 8 |
ANNEXE III, Partie A, point 8 | ANNEXE III, Partie A, point 9 |
ANNEXE III, Partie B | ANNEXE III, Partie B |
— | ANNEXE IV |
— | ANNEXE V |
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