Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed - Council statement
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  • Directive 2003/57/CE de la Commissiondu 17 juin 2003modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0057, 19 juin 2003
  • Directive 2003/100/CE de la Commissiondu 31 octobre 2003modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0100, 1 novembre 2003
  • Directive 2005/8/CE de la Commissiondu 27 janvier 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0008, 29 janvier 2005
Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 mai 2002sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la CommissionJO C 89 E du 28.3.2000, p. 70 et JO C 96 E du 27.3.2001, p. 346.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 140 du 18.5.2000, p. 9.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (JO C 178 du 22.6.2001, p. 160), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 4 du 7.1.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 10 avril 2002 et décision du Conseil du 22 avril 2002., au vu du projet commun approuvé le 26 mars 2002 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)Il y a lieu d'apporter de nombreuses modifications à la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animauxJO L 115 du 4.5.1999, p. 32.. Dans un souci de clarté et d'efficacité, il convient de procéder à une refonte de ladite directive.(2)La production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté. Des résultats satisfaisants en termes de santé publique, de santé et de bien-être des animaux, d'environnement et de situation économique des producteurs d'animaux dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux de bonne qualité et appropriés.(3)Une réglementation en matière d'aliments pour animaux est nécessaire pour garantir la productivité et le développement durable de l'agriculture, et permettre de garantir la santé publique, la santé et le bien-être des animaux et la protection de l'environnement. En outre, une réglementation détaillée en matière d'hygiène est nécessaire afin de garantir, dans les exploitations individuelles, la bonne qualité des aliments pour animaux, même si ces derniers ne sont pas produits de façon commerciale.(4)Les règles concernant la qualité et la sécurité des produits destinés aux aliments pour animaux doivent s'appliquer à la qualité et la salubrité de l'eau consommée par les animaux. Bien que la définition des aliments pour animaux n'empêche pas de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux, celle-ci ne figure pas dans la liste non exhaustive des principales matières premières des aliments des animaux établie par la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières des aliments pour animauxJO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 3.5.2000, p. 36).. Il est nécessaire d'examiner, dans le cadre de cette directive, la question de savoir s'il convient de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux.(5)Il a été établi que les additifs peuvent contenir des substances indésirables. Il convient dès lors d'élargir le champ d'application de la directive aux additifs.(6)Les produits destinés aux aliments pour animaux peuvent contenir des substances indésirables susceptibles de nuire à la santé animale ou, du fait de leur présence dans les produits animaux, à la santé humaine ou à l'environnement.(7)Il est impossible d'exclure totalement la présence de substances indésirables, mais il importe que leur teneur dans les produits destinés aux aliments pour animaux soit réduite, en tenant dûment compte de la toxicité aiguë, de la capacité de bioaccumulation et de la dégradabilité de la substance, de manière à empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles. Au stade actuel, il est inopportun de fixer ces teneurs en dessous du seuil de sensibilité des méthodes d'analyse à définir sur le plan communautaire.(8)Les procédés de détermination des résidus de substances indésirables sont sans cesse affinés, de sorte que même des quantités de résidus qui sont inoffensives pour la santé animale et humaine peuvent être détectées.(9)Les substances indésirables ne peuvent être présentes dans les produits destinés aux aliments pour animaux que dans les conditions fixées par la présente directive et elles ne peuvent être utilisées d'une autre manière dans les aliments pour animaux. Dès lors, la présente directive doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés.(10)La présente directive doit s'appliquer aux produits destinés aux aliments pour animaux dès leur introduction dans la Communauté. Il convient dès lors de prévoir que les teneurs maximales fixées pour les substances indésirables s'appliquent en général à compter de la date à laquelle les produits destinés aux aliments pour animaux sont mis en circulation ou utilisés, à tous les stades, et, en particulier, dès leur importation.(11)Les produits destinés aux aliments pour animaux doivent être de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont correctement utilisés, ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et ne sauraient nuire à la production animale. Il doit, dès lors, être interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales prévues à l'annexe I de la présente directive.(12)Il faut limiter la présence de certaines substances indésirables dans les aliments complémentaires par la fixation de teneurs maximales appropriées.(13)Dans certains cas, une limite maximale est établie, tenant compte des niveaux de fond actuels, mais il est approprié de poursuivre les efforts pour limiter dans toute la mesure du possible la présence de certaines substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux en vue de réduire leur présence dans la chaîne alimentaire. Il convient donc de prévoir dans la présente directive la possibilité de fixer des seuils d'intervention nettement inférieurs aux limites maximales fixées. En cas de dépassement desdits seuils, des enquêtes doivent être menées pour identifier les sources des substances indésirables et des mesures doivent être prises afin de réduire ou d'éliminer ces sources.(14)Il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé animale ou humaine ou l'environnement se trouvent menacés, de réduire temporairement les teneurs maximales fixées ou de fixer une teneur maximale pour d'autres substances ou encore d'interdire la présence de ces substances dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Afin de garantir une application uniforme, il importe de décider des modifications éventuelles à l'annexe I de la présente directive selon une procédure communautaire d'urgence, sur la base de documents justificatifs et en application du principe de précaution.(15)Les produits destinés aux aliments pour animaux répondant aux exigences de la présente directive ne peuvent être soumis, en ce qui concerne la teneur en substances indésirables, à des restrictions de mise en circulation autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animaleJO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55)..(16)Pour garantir, lors de l'utilisation ou de la mise en circulation de produits destinés aux aliments pour animaux, le respect des exigences fixées pour les substances indésirables, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées, conformément à la directive 95/53/CE.(17)Une procédure communautaire appropriée est indispensable pour adapter les dispositions techniques prévues aux annexes de la présente directive en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.(18)Pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE du ConseilJO L 170 du 3.8.1970, p. 1..(19)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux.2.La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de:a)la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2001 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2001, p. 3).;b)la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières des aliments pour animaux et la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animauxJO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23).;c)la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/57/CE de la Commission (JO L 244 du 29.9.2000, p. 76)., la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE de la Commission (JO L 64 du 7.3.2002, p. 13)., la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE. et la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE., lorsque ces résidus ne figurent pas sur la liste de l'annexe I de la présente directive;d)la législation communautaire relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale;e)la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animauxJO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).;f)la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliersJO L 237 du 22.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32)..
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:a)"aliments pour animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;b)"matières premières des aliments pour animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;c)"additifs": les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE;d)"prémélanges": des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;e)"aliments composés pour animaux": des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;f)"aliments complémentaires": les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour animaux;g)"aliments complets": les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration journalière;h)"produits destinés aux aliments pour animaux": les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;i)"ration journalière": la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;j)"animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;k)"mise en circulation" ou "circulation": le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;l)"substance indésirable": toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.
Article 31.Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation dans la Communauté, être mis en circulation et/ou utilisés dans la Communauté que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale.2.En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au paragraphe 1 si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe I.
Article 41.Les États membres prescrivent que les substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent être tolérées dans les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.2.Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux, les États membres procèdent, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond. En vue d'une approche uniforme en cas d'augmentation des niveaux, il peut être nécessaire de fixer des seuils d'intervention au-delà desquels il est procédé à de telles enquêtes. Le cas échéant, ces seuils seront fixés à l'annexe II.Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances. Ces informations sont communiquées dans le cadre du rapport annuel qui doit être transmis à la Commission conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 95/53/CE, sauf si ces informations ont une importance immédiate pour les autres États membres. Dans ce dernier cas, elles sont transmises immédiatement.
Article 5Les États membres prescrivent que les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe I, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.
Article 6Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières pour les aliments complémentaires, les États membres prescrivent que, compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, les teneurs en substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent pas dépasser celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Article 71.Si un État membre peut démontrer, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l'adoption des dispositions en cause, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.2.Il est décidé immédiatement, selon la procédure prévue à l'article 12, si les annexes I et II doivent être modifiées.Tant qu'aucune décision n'a été arrêtée par le Conseil ou par la Commission, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.L'État membre doit garantir que la décision est rendue publique.
Article 81.Conformément à la procédure prévue à l'article 11 et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission adapte les annexes I et II.2.En outre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, la Commission:adopte périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1,peut définir des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification s'ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.3.Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour garantir la bonne application des procédés jugés acceptables conformément au paragraphe 2 et la conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l'annexe I.
Article 9Les États membres veillent à ce que les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes à la présente directive ne soient pas soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE.
Article 10Les dispositions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique ou animale ou sur l'environnement sont adoptées après consultation du ou des comités scientifiques compétents.
Article 111.La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué par l'article 1er de la décision 70/372/CEE.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.3.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 121.La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué par l'article 1er de la décision 70/372/CEE.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.3.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
Article 131.Les États membres appliquent au moins les dispositions de la présente directive aux produits destinés aux aliments pour animaux produits dans la Communauté à des fins d'exportation vers des pays tiers.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'autoriser la réexportation dans le respect des conditions énoncées à l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).. Les dispositions de l'article 20 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.
Article 141.La directive 1999/29/CE est abrogée à compter du 1er août 2003, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais figurant à l'annexe III, partie B, de ladite directive pour la transposition des directives mentionnées à la partie A de ladite annexe.2.Les références faites à la directive 1999/29/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 15Les États membres adoptent et publient, avant le 1er mai 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2003.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 17Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I
Les États membres peuvent également prescrire une teneur maximale en fluor égale à 1,25 % de la teneur en phosphate.Teneur en fluor pour 1 % de phosphore.Les États membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,5 mg pour 1 % de phosphore.Les États membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,75 mg pour 1 % de phosphore.Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic.À la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur maximale en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (hizikia fusiforme).Les fourrages verts comprennent les produits destinés à l'alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l'herbe fraîche, etc.26. Hexachlorcyclohexan (HCH)
Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
(1)(2)(3)
1.ArsenicMatières premières des aliments pour animaux, à l'exception de:2
farines d'herbes, de luzerne et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières4
Tourteau de pression de palmiste4
phosphates et algues marines calcaires10
carbonate de calcium15
oxyde de magnésium20
aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d'autres animaux marins15
farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines40
Aliments complets, à l'exception de:2
aliments complets pour poissons et animaux à fourrure6
Aliments complémentaires, à l'exception de:4
aliments minéraux12
2.PlombMatières premières des aliments pour animaux, à l'exception de:10
fourrages verts40
phosphates et algues marines calcaires15
carbonate de calcium20
levures5
Aliments complets5
Aliments complémentaires, à l'exception de:10
aliments minéraux15
3.FluorMatières premières des aliments pour animaux, à l'exception de:150
aliments d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill500
phosphates et crustacés marins tels que le krill2000
carbonate de calcium350
oxyde de magnésium600
algues marines calcaires1000
Aliments complets, à l'exception de:150
aliments complets pour bovins, ovins et caprins
en lactation30
autres50
aliments complets pour porcs100
aliments complets pour volaille350
aliments complets pour poussins250
Aliments complémentaires contenant ≤ 4 % de phosphore500
Aliments complémentaires contenant > 4 % de phosphore125 pour 1 % de phosphore
4.MercureMatières premières pour aliments des animaux à l'exception de:0,1
aliments provenant de la transformation de poissons ou d'autres animaux marins0,5
carbonate de calcium0,3
Aliments complets, à l'exception de:0,1
aliments complets pour chiens et chats0,4
Aliments complémentaires, à l'exception de:aliments complémentaires pour chiens et chats0,2
5. NitritesFarine de poisson60 (exprimé en nitrite de sodium)
Aliments complets, à l'exception de:15 (exprimé en nitrite de sodium)
— aliments pour animaux domestiques, sauf oiseaux et poissons d'ornement
6. CadmiumMatières premières des aliments pour animaux d'origine végétale1
Matières premières des aliments pour animaux d'origine animale, à l'exception de:2
— aliments pour animaux domestiques
Phosphates10
Aliments complets pour bovins, ovins et caprins, à l'exception de:1
— aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux
Autres aliments complets, à l'exception de:0,5
— aliments pour animaux domestiques
Aliments minéraux5
Autres aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins0,5
7.Aflaxotine B1Toutes les matières premières des aliments pour animaux0,02
Aliments complets pour bovins, ovins et caprins, à l'exception de:0,02
aliments complets pour bétail laitier0,005
aliments complets pour veaux et agneaux0,01
Aliments complets pour porcs et volailles (à l'exception des jeunes animaux)0,02
Autres aliments complets0,01
Aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins (à l'exception des aliments complémentaires pour bétail laitier, veaux et agneaux)0,02
Aliments complémentaires pour porcs et volailles (à l'exception des jeunes animaux)0,02
Autres aliments complémentaires0,005
8. Acide cyanhydriqueMatières premières des aliments pour animaux, à l'exception de:50
— graines de lin250
— tourteaux de lin350
— produits de manioc et tourteaux d'amandes100
Aliments complets, à l'exception de:50
— aliments complets pour poussins10
9.Gossypol libreMatières premières des aliments pour animaux, à l'exception de:20
graines de coton5000
tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton1200
Aliments complets, à l'exception de:20
aliments complets pour bovins, ovins et caprins500
aliments complets pour volailles (à l'exception des volailles de ponte) et veaux100
aliments complets pour lapins et porcs (à l'exception des porcelets)60
10. ThéobromineAliments complets, à l'exception de:300
— aliments complets pour bovins adultes700
11. Essence volatile de moutardeMatières premières des aliments pour animaux à l'exception de:100
— tourteaux de colza4000(exprimé en isothiocyanate d'allyle)
Aliments complets, à l'exception de:150 (exprimé en isothiocyanate d'allyle)
— aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à l'exception des jeunes animaux)1000(exprimé en isothiocyanate d'allyle)
— aliments complets pour porcs (à l'exception des porcelets) et volailles500 (exprimé en isothiocyanate d'allyle)
12. Vinylthiooxazolidone (vinyle-oxazolidie thion)Aliments complets pour volailles, à l'exception de:1000
— aliments complets pour volailles de ponte500
13. Ergot du seigle (Claviceps purpurea)Tous les aliments contenant des céréales non moulues1000
14. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble:Tous les aliments3000
a) Lolium temulentum L.1000
b) Lolium remotum Schrank1000
c) Datura stramonium L.1000
15. Ricin — Ricinus communis L.Tous les aliments10 (exprimé en coques de ricin)
16. Crotalaria spp.Tous les aliments100
17. Aldrine18. Dieldrineisolément ou ensemble calculé sous forme de dieldrineTous les aliments, à l'exception de:— matières grasses0,010,2
19. Camphéchlore (toxaphène)Tous les aliments0,1
20. Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l'oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)Tous les aliments, à l'exception de:0,02
— matières grasses0,05
21. DDT (somme des isomères de DDT, TDE et DDE, calculée sous forme de DDT)Tous les aliments, à l'exception de:0,05
— matières grasses0,5
22.Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l'endosulfansulfate, calculée sous forme d'endosulfanTous les aliments à l'exception de:0,1
maïs et produits dérivés de sa transformation0,2
graines oléagineuses et produits dérivés de leur transformation0,5
aliments complets pour poissons0,005
23. Endrine (somme de l'endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d'endrine)Tous les aliments, à l'exception de:0,01
— matières grasses0,05
24. Heptachlore (somme de l'heptachlore et de l'heptachloreépoxyde, calculée sous forme d'heptachlore)Tous les aliments, à l'exception de:0,01
— matières grasses0,2
25. Hexachlorobenzène (HCB)Tous les aliments, à l'exception de:0,01
— matières grasses0,2
26.1 Isomères alphaTous les aliments, à l'exception de:0,02
— matières grasses0,2
26.2 Isomères bêtaAliments composés, à l'exception de:0,01
— aliments pour bétail laitier0,005
Matières premières des aliments pour animaux à l'exception de:0,01
— matières grasses0,1
26.3 Isomères gammaTous les aliments, à l'exception de:0,2
— matières grasses2,0
27. Dioxine [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)]a)Toutes les matières premières d'origine végétale pour aliments des animaux, y compris les huiles végétales et les sous-produits0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
b)Minéraux au sens de l'annexe de la directive 96/25/CE concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
c)Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d'origine sédimentaire appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
d)Matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l'œuf2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
e)Autres produits d'animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
f)Huile de poisson6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
g)Poissons, autres animaux aquatiques, leurs produits et leurs sous-produits, à l'exception de l'huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
h)Aliments composés pour animaux, à l'exception des aliments destinés aux animaux à fourrure, aux animaux domestiques et aux poissons0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
i)Aliments pour poissons.Aliments pour animaux domestiques2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
j)Hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
28. Abricot — Prunus armeniaca L.Tous les alimentsLes graines et les fruits des espèces végétales ci-contre et les dérivés de leur transformation ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable
29. Amande amère — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke]
30. Faîne non décortiquée — Fagus silvatica L.
31. Cameline — Camelina sativa (L.) Crantz
32. Mowrah, Bassia, MadhucaMadhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) — Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller]
33. Purgère — Jatropha curcas L.
34. Croton — Croton tiglium L.
35. Moutarde indienne — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.
36. Moutarde de Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea
37. Moutarde chinoise — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
38. Moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch
39. Moutarde d'Abyssinie (d'Éthiopie) — Brassica carinata A. Braun
ANNEXE II02002L0032-20050218_fr_img_1ANNEXE III
TABLEAU DES CORRESPONDANCES
Directive 1999/29/CELa présente directive
Article 1erArticle 1er
Article 2, point a)Article 2, point a)
Article 2, point b)Article 2, point b)
Article 2, point c)Article 2, point g)
Article 2, point d)Article 2, point f)
Article 2, point e)Article 2, point e)
Article 2, point f)Article 2, point i)
Article 2, point g)Article 2, point j)
Article 2, point h)
Article 2, point c)
Article 2, point d)
Article 2, point h)
Article 2, point k)
Article 2, point l)
Article 3Article 3
Article 4, paragraphe 1Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 2
Article 5
Article 6
Article 7Article 5
Article 8Article 6
Article 9Article 7
Article 10Article 8
Article 11Article 9
Article 12
Article 10
Article 13Article 11
Article 14Article 12
Article 15Article 13
Article 16
Article 14
Article 15
Article 17Article 16
Article 18Article 17
Annexe IAnnexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IVAnnexe II