Commission Directive 2002/29/EC of 19 March 2002 amending Directive 2001/32/EC as regards certain protected zones exposed to particular plant health risks in the Community

Directive 2002/29/CE de la Commission

du 19 mars 2002

modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/33/CE de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE(3), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 2001/32/CE, l'Irlande, l'Italie (Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Bolzano; Vénétie) et l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol oriental, Styrie, Vienne) ont reçu le statut provisoire de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour une période qui expire le 31 mars 2002.

(2) Conformément à la directive 2001/32/CE, le Royaume-Uni a été provisoirement reconnu "zone protégée" contre le virus de la rhizomanie pour une période qui expire le 31 mars 2002.

(3) Il ressort des informations fournies par l'Autriche, l'Irlande et l'Italie qu'il convient, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., de proroger exceptionnellement le statut provisoire de "zone protégée" pour ces pays pendant une période supplémentaire, afin de permettre aux autorités compétentes de ces pays de compléter les informations relatives à la répartition d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible dans les zones concernées.

(4) D'après les informations fournies par l'Italie, la zone protégée d'Apulia ne devrait plus désormais bénéficier du statut permanent de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient en revanche de lui attribuer le statut provisoire de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour une période limitée expirant le 31 mars 2003, afin de permettre aux autorités compétentes de compléter les informations relatives à la répartition d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible à l'intérieur de cette zone protégée.

(5) D'après les informations fournies par l'Italie, certaines parties de la Vénétie ne devraient plus bénéficier du statut de "zone protégée" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., cette bactérie étant très répandue à l'intérieur de ces zones. Pour d'autres zones, en revanche, il convient de proroger exceptionnellement le statut provisoire de "zone protégée" en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., pour une période supplémentaire limitée.

(6) Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni sur la présence du virus de la rhizomanie qu'il n'y a plus lieu de maintenir le statut de "zone protégée" contre ce virus pour l'ensemble du territoire du Royaume-Uni et qu'il convient de ne l'appliquer qu'à l'Irlande du Nord.

(7) Conformément à la directive 2001/32/CE, la Suède a été reconnue "zone protégée" contre le virus de la rhizomanie à titre permanent. D'après les informations fournies par la Suède en ce qui concerne la présence du virus de la rhizomanie, cet État membre devrait désormais bénéficier provisoirement du statut de "zone protégée" contre ce virus, pour une période limitée expirant le 31 mars 2003, afin de permettre aux autorités compétentes de compléter les informations relatives à la répartition du virus de la rhizomanie et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible.

(8) Il y a lieu de modifier la définition des végétaux faisant l'objet de zones protégées contre Citrus tristeza virus.

(9) Il ressort des informations actualisées qui ont été communiquées par le Royaume-Uni que la zone bénéficiant du statut de "zone protégée" contre Dendroctonus micans Kugelan doit être modifiée.

(10) D'après les informations actualisées qui ont été communiquées par la France, il n'est plus approprié de maintenir la zone protégée pour cet État membre en ce qui concerne Matsucoccus feytaudi Duc.

(11) Il y a donc lieu de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence.

(12) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/32/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Au point b) 2, la reconnaissance des zones protégées pour l'Irlande, l'Italie [Pouilles; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Bolzano; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal situé au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], et l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne) expire le 31 mars 2003.";

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Au point d) 1, la zone protégée pour la Suède est reconnue jusqu'au 31 mars 2003."

2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2002, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont applicables à partir du 1er avril 2002.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 127 du 9.5.2001, p. 42.

(3) JO L 127 du 9.5.2001, p. 38.

ANNEXE

1. Au point a) 4, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: >TABLE>.

2. Le point a) 14 est supprimé.

3. Au point b) 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: >TABLE>.

4. Au point d) 1, dans la colonne de droite, le terme "Royaume-Uni" est remplacé par les termes "Royaume-Uni (Irlande du Nord)".

5. Au point d) 3, dans la colonne de gauche, les termes "concerne les fruits du Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules" sont supprimés.