Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council of 18 March 2002 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and repealing Council Directive 92/61/EEC (Text with EEA relevance)
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Directive 2003/77/CE de la Commissiondu 11 août 2003modifiant les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0077, 21 août 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Directive 2005/30/CE de la Commissiondu 22 avril 2005modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0030, 27 avril 2005
Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
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Rectificatif à la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, 302L0024R(01), 22 février 2003
Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseildu 18 mars 2002relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la CommissionJO C 307 E du 26.10.1999, p. 1.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 368 du 20.12.1999, p. 1.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 27 octobre 1999 (JO C 154 du 5.6.2000, p. 50), position commune du Conseil du 29 octobre 2001 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 5 février 2002 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 106 du 3.5.2000, p. 1). a fixé la procédure communautaire de réception et d'homologation applicable aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, aux composants et aux entités techniques construits conformément aux exigences techniques énoncées dans des directives particulières.(2)Toutes les directives particulières, prévues dans la liste exhaustive des systèmes, composants et entités techniques à réglementer sur le plan communautaire, ont été adoptées.(3)La mise en application de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 226 du 18.8.1997, p. 1. permet l'application de la procédure de réception complète.(4)En vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception, il apparaît nécessaire de clarifier certaines prescriptions administratives et de compléter les prescriptions contenues dans les annexes de la directive 92/61/CEE. À cette fin, il importe d'introduire des prescriptions harmonisées en ce qui concerne, en particulier, la numérotation des certificats de réception, ainsi que des dérogations pour les véhicules de fin de série et pour les véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des nouvelles technologies non encore couvertes par des dispositions communautaires, à l'instar des prescriptions analogues de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 10.8.2000, p. 9)..(5)L'examen des éléments et caractéristiques de ces véhicules, compte tenu des technologies actuellement établies, a conduit à ne retenir comme appropriés, à des fins réglementaires, que ceux figurant à l'annexe I de la présente directive. Toutefois, sur la base des progrès et des développements technologiques, il conviendra d'examiner les éléments et caractéristiques supplémentaires à ajouter, si nécessaire, à ceux déjà repris à ladite annexe I.(6)Cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par les directives particulières et relevées sur un certificat de réception. Elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes au type réceptionné. Lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il peut être mis sur le marché, vendu et immatriculé afin d'être utilisé dans tout le territoire de la Communauté.(7)Étant donné que l'objectif consistant à assurer un meilleur fonctionnement du système de réception communautaire de types de véhicule ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action proposée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(8)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(9)Pour des raisons de clarté, il est opportun d'abroger la directive 92/61/CEE du Conseil et de la remplacer par la présente directive,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: