Commission Directive 2002/23/EC of 26 February 2002 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively
Directive 2002/23/CE de la Commission
du 26 février 2002
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/57/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/57/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/5/CE de la Commission(5), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/103/CE de la Commission(7), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les nouvelles substances actives flupyrsulfuron-méthyl, pymétrozine, azoxystrobine et krésoxym méthyl (ci-après dénommées "les substances actives concernées") ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, respectivement par les directives 2001/49/CE(8), 2001/87/CE(9), 98/47/CE(10) et 1999/1/CE(11) de la Commission, respectivement pour les utilisations comme herbicide sur les céréales, comme insecticide sur les céréales, les fruits, les légumes, les légumineuses séchées, les oléagineux et le houblon, comme fongicide sans utilisation précisée et comme fongicide sur les céréales, les fruits à pépin et les vignes.
(2) Les substances actives concernées ont été inscrites à l'annexe I sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour autoriser la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).
(3) Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.
(4) Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques correspondantes ont été achevées sous la forme de rapports de synthèse de la Commission, respectivement les 16 octobre 1998, 27 avril 2001, 22 avril 1998 et 27 juillet 2001 pour le krésoxym méthyl, le flupyrsulfuron-méthyl, l'azoxystrobine et la pymétrozine. Dans lesdits rapports, la dose journalière admissible (DJA) a été fixée à 0,4 mg/kg p.c. pour le krésoxym méthyl, à 0,035 mg/kg p.c. pour le flupyrsulfuron-méthyl, à 0,1 mg/kg p.c. pour l'azoxystrobine et à 0,03 mg/kg p.c. pour la pymétrozine. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(12) et de l'avis du comité scientifique des plantes sur la méthodologie utilisée(13), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors des évaluations et des discussions précédant l'inscription du flupyrsulfuron-méthyl, de l'azoxystrobine et du krésoxym méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La dose de référence aiguë pour la pymétrozine a été établie à 0,1 mg/kg p.c. Selon l'évaluation de l'exposition, les TMR proposées n'entraînent pas une exposition aiguë des consommateurs qui soit inacceptable.
(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des TMR provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires applicables au flupyrsulfuron-méthyl, à la pymétrozine, à l'azoxystrobine et au krésoxym méthyl conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(7) La Communauté a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive. Les TMR, pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques utilisées dans les pays tiers pourraient être examinées par la Commission sur la base des données acceptables qui seraient présentées.
(8) Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides, ont été pris en considération.
(9) La présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les teneurs maximales en résidus de pesticides suivantes sont ajoutées à l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE:
>TABLE>
Le 1er décembre 2005, les teneurs maximales en résidus provisoires pour le flupyrsulfuron-méthyl et la pymétrozine perdront leur caractère provisoire et deviendront définitives au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 86/362/CEE.
Article 2
Les résidus de pesticides suivants sont ajoutés à l'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE:
>TABLE>
Le 1er décembre 2005, les teneurs maximales en résidus provisoires pour la pymétrozine perdront leur caractère provisoire et deviendront définitives au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 86/363/CEE.
Article 3
Les teneurs maximales pour les résidus de pesticides applicables au flupyrsulfuron-méthyl et à la pymétrozine figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE. Les teneurs maximales pour les résidus de pesticides applicables à l'azoxystrobine figurant à l'annexe de la présente directive remplacent celles de l'annexe II de la directive 90/642/CEE.
Article 4
Les teneurs maximales provisoires pour les résidus de pesticides applicables au krésoxym méthyl figurant à l'annexe II de la directive 90/642/CEE sont modifiées et passent à 0,2 mg/kg (p) pour les fraises. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire.
Pour le krésoxym méthyl, les TMR provisoires deviendront définitives à compter du 19 octobre 2004.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 août 2002 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres appliquent lesdites dispositions à partir du 1er septembre 2002.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2002.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 208 du 1.8.2001, p. 36.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(4) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(5) JO L 34 du 5.2.2002, p. 7.
(6) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(7) JO L 304 du 21.11.2001, p. 14.
(8) JO L 176 du 29.6.2001, p. 61.
(9) JO L 276 du 19.10.2001, p. 17.
(10) JO L 191 du 7.7.1998, p. 50.
(11) JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.
(12) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(13) Avis du comité scientifique des plantes sur des questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).
ANNEXE
>TABLE>