Council Directive 2002/10/EC of 12 February 2002 amending Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC as regards the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco

Directive 2002/10/CE du Conseil

du 12 février 2002

modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4 de la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes(4) et à l'article 4 de la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes(5), il a été procédé à un examen en profondeur des taux et de la structure des accises sur les produits du tabac.

(2) Le premier rapport de la Commission à ce sujet, qui date du 13 septembre 1995, avait simplement attiré l'attention sur certaines difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre des directives, sans proposer de solutions précises.

(3) Le deuxième rapport de la Commission, du 15 mai 1998, portait sur les modifications techniques nécessaires, qui concernaient essentiellement l'adaptation de l'incidence de l'accise minimale globale sur les cigarettes, la structure et les taux des accises restant inchangées. Ce rapport, soumis au Conseil le 18 mai 1998, contenait une proposition de modification de directive(6).

(4) Les propositions de la Commission ont été reprises pour une large part dans la directive 1999/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999 modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés(7).

(5) Une analyse des modifications des prix et des accises appliqués aux produits du tabac dans la Communauté révèle qu'il existe encore des différences considérables entre les États membres, lesquelles risquent de perturber le fonctionnement du marché intérieur actuel et tel qu'il se présentera après l'élargissement.

(6) Une plus grande harmonisation des taux appliqués par les États membres aiderait à réduire la fraude et la contrebande au sein de la Communauté. L'instauration d'un montant minimal fixe exprimé en euros, outre l'incidence minimale des accises de 57 % du prix de vente au détail des cigarettes de la classe de prix la plus demandée, garantira qu'un montant minimal d'accises est perçu sur ces cigarettes. Les États membres pour lesquels l'introduction immédiate de ce montant minimal fixe exprimé en euros serait problématique pour des motifs économiques devraient être autorisés à reporter jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard la mise en oeuvre de cette nouvelle exigence. Les États membres qui appliquent déjà des accises élevées devraient disposer d'une plus grande marge de manoeuvre pour fixer les taux. Il conviendrait de prévoir une augmentation supplémentaire des montants minimaux fixes au 1er juillet 2006. Compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées par une mise en oeuvre, à cette date, de ce montant majoré, le Royaume d'Espagne et la République hellénique devraient être autorisés à reporter sa mise en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2007.

(7) Le traité exige que la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté assurent un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les cigarettes et le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes sont tous deux nocifs pour la santé des consommateurs. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. Pour cette raison, il est nécessaire de rapprocher progressivement les taux minimaux applicables au tabac à rouler fine coupe du taux minimal applicable aux cigarettes.

(8) Afin d'éviter une chute de la valeur des taux d'accises communautaires minimaux sur les cigares, les cigarillos, le tabac fine coupe destiné à rouler les cigares et d'autres tabacs à fumer, il convient de procéder à une augmentation progressive des taux minimaux, exprimés sous forme de montant spécifique.

(9) Toute harmonisation de la structure des accises devrait avoir pour objectif de prévenir les distorsions de concurrence entre les différentes classes de tabac manufacturé appartenant au même groupe et faciliter ainsi l'accès aux marchés nationaux des États membres.

(10) En vue de garantir une taxation uniforme et équitable, la définition des cigares et des cigarillos figurant dans la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés(8) devrait être adaptée de sorte qu'un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité commue une cigarette pour ce qui est des accises.

(11) Il convient d'autoriser la République fédérale d'Allemagne à reporter la mise en vigueur de cette nouvelle définition jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées, pour les opérateurs allemands concernés, par une mise en vigueur immédiate.

(12) Il convient de doter les États membres de moyens plus efficaces pour faire face aux pratiques déloyales en matière de fixation des prix ou à l'apparition sur le marché de produits qui perturbent le marché. Cet objectif peut être atteint en autorisant les États membres à percevoir une accise minimale sur les cigarettes à condition que celle-ci ne dépasse pas l'accise perçue sur les cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

(13) Il est nécessaire de prévoir une procédure de révision à intervalles réguliers. Toutefois, une période de quatre ans serait plus appropriée afin de permettre d'évaluer les modifications apportées par la présente directive.

(14) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/79/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

1. Chaque État membre applique une accise minimale globale (spécifique plus ad valorem hors TVA), dont l'incidence est fixée à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes incluses) et qui n'est pas inférieure à 60 euros par 1000 unités pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. À partir du 1er juillet 2006, le montant de '60 euros' est remplacé par '64 euros'.

2. Les États membres qui perçoivent une accise minimale globale d'au moins 95 euros par 1000 unités pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée ne sont pas tenus de respecter la règle de l'incidence minimale de 57 %. À partir du 1er juillet 2006, le montant de '95 euros' est remplacé par '101 euros'.

3. L'accise minimale globale sur les cigarettes est établie par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui, au 1er juillet 2001, appliquaient une accise minimale globale inférieure à 60 euros par 1000 unités pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, peuvent reporter jusqu'au 31 décembre 2004 inclus l'application d'une accise minimale globale de 60 euros par 1000 unités pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

5. La valeur de l'euro en monnaies nationales applicable aux montants de l'accise minimale globale est fixée une fois par an. Les taux de change à appliquer sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre, qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

6. Par dérogation au paragraphe 5, les États membres qui n'ont pas adopté l'euro sont autorisés à appliquer la contrevaleur de l'euro, obtenue le premier jour ouvrable d'octobre 2000, dans leur monnaie nationale pour la conversion du montant de 95 euros visé au paragraphe 2. La présente dérogation est réexaminée dans le prochain rapport devant être soumis à la Commission conformément à l'article 4."

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4

Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux d'accises fixés par la présente directive et la structure des droits d'accises, définie à l'article 16 de la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés(9). Le Conseil examine ce rapport et cette proposition et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux d'accises fixés à l'article 2 calculée uniquement en fonction de l'inflation, et des objectifs généraux du traité."

Article 2

La directive 92/80/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: "À partir du 1er juillet 2002, l'accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes est au moins égale à 32 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou à 27 euros par kilogramme.

À partir du 1er juillet 2003, l'accise globale est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux suivants:

a) pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 11 euros par 1000 unités ou par kilogramme;

b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 33 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 29 euros par kilogramme;

c) pour les autres tabacs à fumer: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 20 euros par kilogramme.

À partir du 1er juillet 2004, l'accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes est au moins égale à 36 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 32 euros par kilogramme."

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4

Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux d'accises fixés par la présente directive. Le Conseil examine ce rapport et cette proposition et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du fonctionnement correct du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité."

Article 3

La directive 95/59/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant: "3) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare;

4) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur."

2) À l'article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes vendues à un prix inférieur au prix de vente au détail des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, à condition que cette accise ne dépasse pas le montant de l'accise perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée."

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Par dérogation au paragraphe 1,

- la République fédérale d'Allemagne est autorisée à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 3, point 1, de la présente directive au plus tard le 1er janvier 2008,

- le Royaume d'Espagne et la République hellénique sont autorisés à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 1er, point 1, de la présente directive (en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 92/79/CEE) au plus tard le 1er janvier 2008.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Les États membres communiquent le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.

Par le Conseil

Le président

R. de Rato y Figaredo

(1) JO C 186 E du 28.6.2001, p. 235.

(2) Avis rendu le 5 février 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 36 du 8.2.2002, p. 111.

(4) JO L 316 du 31.10.1992, p. 8. Directive modifiée par la directive 1999/81/CE (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).

(5) JO L 316 du 31.10.1992, p. 10. Directive modifiée par la directive 1999/81/CE.

(6) JO C 203 du 30.6.1998, p. 16.

(7) JO L 211 du 11.8.1999, p. 47.

(8) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40. Directive modifiée par la directive 1999/81/CE.

(9) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40. Directive modifiée par la directive 1999/81/CE (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).