Commission Directive 2002/8/EC of 6 February 2002 amending Directives 72/168/EEC and 72/180/EEC concerning the characteristics and minimum conditions for examining vegetable and agricultural varieties respectively

Directive 2002/8/CE de la Commission

du 6 février 2002

modifiant les directives 72/168/CEE et 72/180/CEE concernant les caractères et conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE, et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes(4) et la directive 72/180/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles(5) ont établi, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des diverses espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation des examens.

(2) Des principes directeurs relatifs aux examens ont été formulés récemment par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales, créé par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(6), modifié par le règlement (CE) n° 2506/95(7), en ce qui concerne certaines espèces.

(3) Il est nécessaire d'assurer une cohérence entre les principes directeurs, d'une part, et la fixation d'un nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens, d'autre part.

(4) Il y a lieu de modifier les directives 72/168/CEE et 72/180/CEE en conséquence.

(5) Les nouvelles dispositions doivent s'appliquer également aux variétés qui n'ont pas encore été admises dans les catalogues communs au 31 mars 2002.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 72/168/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier

1. Les États membres prescrivent que les examens officiels effectués en vue de l'admission des variétés portent au moins sur les caractères suivants:

a) en ce qui concerne la tomate (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.), le poireau (Allium porrum L.), le haricot (Phaseolus vulgaris L.), le chou [Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef.], le chou-fleur [Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. botrytis L.] et la laitue (Lactuca sativa L.), les caractères énumérés dans les principes directeurs respectifs intitulés 'protocole pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité', formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales, conformément à l'article 56 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil(8), et publiés au Bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales.

Tous les caractères sont examinés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère ou que l'expression d'un caractère ne soit pas empêchée par les conditions environnementales dans lesquelles l'essai a lieu. Cette disposition est sans préjudice de l'application de dispositions régissant les variétés végétales;

b) en ce qui concerne les autres espèces de légumes, les caractères énumérés à l'annexe I.

2. Les États membres veillent à ce que:

a) dans le cas des espèces de légumes énumérées au paragraphe 1, point a), les exigences minimales applicables à la réalisation des examens en ce qui concerne la conception et les conditions de culture fixées dans les principes directeurs visés au paragraphe 1, point a), soient remplies au moment des examens.

b) dans le cas des autres espèces de légumes, les exigences minimales applicables à la réalisation des examens, énumérées à l'annexe II, soient remplies au moment des examens."

2) À l'annexe I, les points 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 et 33 sont supprimés.

3) À l'annexe II, partie A, les points 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 et 33 sont supprimés.

Article 2

La directive 72/180/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier

1. Les États membres prescrivent que les examens officiels effectués en vue de l'admission des variétés portent au moins sur les caractères suivants:

a) en ce qui concerne l'examen des caractères aux fins de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité:

i) en ce qui concerne le blé (Triticum aestivum L.) et le maïs (Zea mays L.), les caractères énumérés dans les principes directeurs respectifs intitulés 'protocole pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité', formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales, conformément à l'article 56 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil(9), et publiés au Bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales.

Tous les caractères sont examinés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère ou que l'expression d'un caractère ne soit pas empêchée par les conditions environnementales dans lesquelles l'essai a lieu. Cette disposition est sans préjudice de l'application de dispositions régissant les caractères des variétés agricoles;

ii) en ce qui concerne les autres espèces de plantes agricoles, les caractères énumérés à l'annexe I, partie A;

b) en ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, les caractères énumérés à l'annexe I, partie B.

2. Les États membres veillent à ce que:

a) dans le cas du blé (Triticum aestivum L.) et du maïs (Zea mays L.), les exigences minimales applicables à la réalisation des examens en ce qui concerne la mise en place et les conditions de culture fixées dans les principes directeurs visés au paragraphe 1, point a) i), soient remplies au moment des examens;

b) dans le cas des autres espèces de plantes agricoles, les exigences minimales applicables à la réalisation des examens, énumérées à l'annexe II, soient remplies au moment des examens."

2) À l'annexe I, partie A:

a) au point 39, les termes "blé tendre" et "Triticum aestivum L." sont supprimés;

b) le point 41 est supprimé.

3) À l'annexe II:

a) les termes "3.1. Espèces autogames" sont remplacés par les termes "3.1 Espèces autogames à l'exception du blé";

b) le point 3.3 est supprimé.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. La présente directive s'applique à l'ensemble des variétés qui n'ont pas encore été admises dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 31 mars 2002.

Si les examens officiels en vue de l'admission des variétés ont débuté avant cette date, soit totalement soit en partie conformément aux dispositions initiales des directives 72/168/CEE ou 72/180/CEE, les variétés concernées ne doivent pas subir un nouvel examen visant à démontrer que les nouvelles dispositions sont respectées.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1.

(2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.

(3) JO L 225 du 12.10.1970, p. 7.

(4) JO L 103 du 2.5.1972, p. 6.

(5) JO L 108 du 8.5.1972, p. 8.

(6) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(7) JO L 258 du 28.10.1995, p. 3.

(8) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(9) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.