Commission Directive 2002/5/EC of 30 January 2002 amending Annex II to Council Directive 90/642/EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Directive 2002/5/CE de la Commission
du 30 janvier 2002
modifiant l'annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/57/CE(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible (DJA). Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.
(2) Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles informations et données. Elles sont fixées au seuil de détection, lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, ou lorsqu'il n'y a pas d'utilisations autorisées, ou lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.
(3) À la suite de la publication de la directive 2000/42/CE de la Commission(3), il a été demandé à la Commission, sur la base de données supplémentaires, de revoir les niveaux auxquels les TMR de lambda-cyhalothrine et d'amitraz avaient été fixées pour certaines denrées alimentaires en vertu de ladite directive. Les applications de produits et les données y afférentes ont été réexaminées et, pour certaines combinaisons, les données étaient suffisantes pour justifier la fixation d'une TMR au-dessus du seuil de détection. Pour d'autres combinaisons, les informations disponibles demeurent insuffisantes et il y a lieu d'établir des TMR au seuil de détection. Pour d'autres combinaisons encore, les informations disponibles suffisent pour prouver que la fixation d'une TMR au-dessus du seuil de détection risque de déboucher sur une exposition aiguë ou chronique du consommateur à ces résidus qui est inacceptable. Dans ces cas, il convient de maintenir les TMR au seuil de détection.
(4) Les informations sur les utilisations nouvelles ou modifiées du cypermétrine sur les asperges, de l'éthéphon sur l'ananas, du fenbutatinoxyde sur les poivrons, du métalaxyl sur les oignons de printemps, de l'acéphate sur les pêches et du chlorothalonil sur les céleris-raves ont été communiquées à la Commission et ont été évaluées. À la lumière de ces informations, il convient de modifier les TMR spécifiées dans l'annexe de la directive.
(5) L'exposition des consommateurs durant leur vie entière à chacun des pesticides énumérés dans la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, compte tenu des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé(4), et il a été calculé que les TMR fixées dans la présente directive n'entraînent pas le dépassement des doses journalières admissibles.
(6) Le cas échéant, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus de ces pesticides a été évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, compte tenu des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas d'effets toxiques aigus.
(7) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés sur les teneurs fixées dans la présente directive dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.
(8) Les avis du comité scientifique des plantes, et en particulier les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités avec des pesticides, ont été pris en compte. La méthode décrite par l'Organisation mondiale de la santé visée ci-dessus, qui a été appliquée par les États membres rapporteurs et contrôlée et évaluée par la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, est conforme aux orientations données par le comité scientifique des plantes.
(9) C'est pourquoi la directive 90/642/CEE doit être modifiée en conséquence et les modifications doivent entrer en vigueur immédiatement.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les teneurs maximales en résidus qui figurent à l'annexe de la présente directive remplacent celles qui sont énumérées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE pour les pesticides considérés.
Article 2
Pour les combinaisons pesticide/produit figurant dans la présente disposition, les teneurs maximales en résidus qui figurent à l'annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par les teneurs suivantes: cypermétrine sur les asperges: 0,1 mg/kg; éthéphon sur l'ananas: 2 mg/kg; fenbutatinoxyde sur les poivrons: 1 mg/kg; métalaxyl sur les oignons de printemps: 0,2 mg/kg; métalaxyl sur les scaroles (endives à larges feuilles) et les fines herbes: 1 mg/kg; chlorothalonil sur les céleris-raves: 1 mg/kg, acéphate sur les pêches: 0,2 mg/kg(5).
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 août 2002 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces mesures à compter du 1er septembre 2002.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont à arrêter par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2002.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(2) JO L 208 du 1.8.2001, p. 36.
(3) JO L 158 du 30.6.2000, p. 51.
(4) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqués pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(5) En attendant les tests pour la deuxième campagne, résultats à soumettre avant le 1er septembre 2002.
ANNEXE
>TABLE>
Note:
Pour la commodité du lecteur, les teneurs maximales en résidus sont indiquées en caractères gras lorsqu'elles reflètent des changements par rapport aux teneurs maximales en résidus figurant dans les annexes des directives antérieures à la directive 2000/42/CE. Lorsque les caractères ne sont pas en gras, les teneurs maximales en résidus sont inchangées.