Commission Regulation (EC) No 2602/2001 of 27 December 2001 establishing additional technical measures for the recovery of the stock of hake in ICES subareas III, IV, V, VI and VII and ICES Divisions VIIIa,b,d,e

Règlement (CE) no 2602/2001 de la Commission

du 27 décembre 2001

instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001(2), et notamment son article 45, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a averti que le stock septentrional de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e était menacé d'épuisement à très court terme.

(2) La plus grande partie du stock se trouve dans les sous-zones CIEM V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e.

(3) Le règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche(3) fixe un certain nombre de mesures techniques supplémentaires.

(4) Ces mesures techniques resteront en vigueur jusqu'au 1er mars 2002. Cependant la révision du règlement (CE) n° 850/98 ne sera pas terminée à cette date. Une interruption de l'application des mesures serait très préjudiciable au stock de merlu.

(5) C'est pourquoi une action immédiate en conformité avec les conditions énoncées à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98 est nécessaire pour faire en sorte que les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1162/2001 continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la révision du règlement (CE) n° 850/98 soit adoptée par le Conseil.

(6) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1162/2001 prévoit une dérogation qui est justifiée par le fait que le plafond imposé pour les captures de merlu occasionnerait un grave préjudice économique aux petits bateaux de pêche dont les sorties se limitent à une journée. Cette dérogation a des conséquences négligeables sur la conservation et la reconstitution du stock de merlu.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche opérant dans les sous-zones CIEM V et VII ainsi que dans les divisions CIEM VII b, c, f, g, h, j et k et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e.

Article 2

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement (CE) n° 850/98, la proportion de merlu (Merluccius merluccius) capturé et détenu à bord de tout navire équipé de tout type d'engin remorqué d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peut excéder 20 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord.

2. Les conditions fixées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, pour autant qu'ils rentrent au port dans les vingt-quatre heures suivant leur plus récente sortie du port.

Article 3

Sont interdits:

a) sauf dans les sous-zones CIEM V et VI, tout cul de chalut et/ou rallonge de tout filet remorqué, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur à 55 millimètres qui n'est pas constitué d'un treillis simple dont le fil n'excède en aucun cas 6 millimètres d'épaisseur, ou d'un treillis à fils multiples dont les fils n'excèdent en aucun cas 4 millimètres d'épaisseur;

b) tout filet remorqué de fond autre qu'un chalut à perche équipé d'un cul de chalut de maillage compris entre 70 et 89 millimètres et possédant plus de 120 mailles sur sa circonférence, ralingues de côté et aboutures exclues;

c) tout filet remorqué de fond comportant une maille carrée dont les côtés ne sont pas approximativement de longueur égale;

d) tout filet remorqué de fond auquel est attaché un cul de chalut de maillage inférieur à 100 millimètres autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul.

Article 4

Il est interdit d'avoir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres, sauf si le haut de la partie antérieure du filet est intégralement constitué d'une nappe de filet dont aucune maille n'est inférieure à 180 millimètres et qui se trouve attaché:

- directement à la ralingue, ou

- à trois rangs au plus d'un treillis de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue.

La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du filet d'un nombre minimal de mailles obtenu:

a) en divisant par 12 la longueur en mètres de la perche;

b) puis en multipliant par 5400 le nombre obtenu ci-dessus au point a);

c) puis en divisant le résultat obtenu au point b) par la taille en millimètres de la plus petite maille de la nappe;

d) sans tenir compte des décimales du chiffre obtenu au point c).

Article 5

1. Aux fins du paragraphe 2, les zones géographiques suivantes sont définies:

a) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de l'Irlande:

53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest

53° 00' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest

51° 00' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest

49° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest

49° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest

51° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest

51° 00' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest

51° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest;

b) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de la France:

48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest

48° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest

45° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest

44° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest

un point sur la côte de France à 44° 00' de latitude nord

un point sur la côte de France à 45° 30' de latitude nord

45° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest

45° 45' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest

48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest.

2. Dans les zones définies au paragraphe 1:

- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout filet remorqué d'un maillage compris entre 55 millimètres et 99 millimètres,

- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout filet remorqué d'un maillage compris entre 55 millimètres et 99 millimètres,

- tous les filets remorqués d'un maillage compris entre 55 millimètres et 99 millimètres doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil(4).

Dans la zone définie au paragraphe 1, point a):

- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres, et

- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres, et

- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 120 millimètres doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

Dans la zone définie au paragraphe 1, point b):

- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres, et

- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres, et

- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 100 millimètres doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(2) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1.

(3) JO L 159 du 14.6.2001, p. 4.

(4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.