Commission Regulation (EC) No 2594/2001 of 28 December 2001 derogating from Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
Règlement (CE) no 2594/2001 de la Commission
du 28 décembre 2001
dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2298/2001(4), fixe la durée de validité des certificats d'exportation, qui s'étend, pour les fromages, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de leur délivrance. En vertu de l'accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, les restitutions pour les fromages exportés vers la Suisse seront supprimées avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit accord qui est en cours de ratification. L'entrée en vigueur de cet accord, selon son article 17, est prévue pour le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de l'ensemble des accords mentionnés audit article. Afin d'assurer le respect des dispositions de l'accord à cet égard, il convient de raccourcir la durée de validité des certificats concernés de façon à ce que, au moment de l'entrée en vigueur dudit accord, la validité des certificats délivrés, avec préfixation de la restitution, et avec destination la Suisse, soit expirée.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 6, point c), du règlement (CE) n° 174/1999, les certificats d'exportation, avec préfixation de la restitution, pour les produits relevant du code NC 0406, avec destination de la Suisse, sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de leur délivrance.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.