Council Regulation (EC) No 2587/2001 of 19 December 2001 amending Regulation (EEC) No 404/93 on the common organisation of the market in bananas

Règlement (CE) no 2587/2001 du Conseil

du 19 décembre 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) À la suite des modifications de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun intervenues, il y a lieu de mettre à jour les codes NC des produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et de modifier le code NC des produits auxquels s'appliquent les articles 17 à 20 du règlement (CEE) n° 404/93(4).

(2) Il est opportun de prévoir la faculté pour les États membres de ne pas octroyer, pendant une période limitée, l'aide compensatoire aux produits obtenus dans le cas des nouvelles plantations de bananes dans le but de poursuivre un développement soutenable des zones de production; en outre, cette faculté doit être soumise à l'autorisation de la Commission.

(3) Des contacts nombreux et intenses ont été établis avec les pays fournisseurs ainsi qu'avec les autres parties concernées afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d'importation établi par le règlement (CEE) n° 404/93 et de tenir compte des conclusions du groupe spécial institué dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(4) L'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 a prévu l'ouverture pour toutes les origines d'un contingent tarifaire autonome C de 850000 tonnes, au droit de douane de 300 euros par tonne avec une préférence tarifaire de 300 euros par tonne pour les importations de bananes originaires des pays ACP, à côté du contingent tarifaire A de 2200000 tonnes consolidé à l'OMC et du contingent additionnel B de 353000 tonnes. Il y a lieu de modifier les quantités afférentes aux différents contingents afin d'élargir l'accès offert aux bananes originaires des pays tiers et en même temps assurer un accès pour une quantité spécifique de bananes d'origine ACP.

(5) À la suite des modifications de la réglementation agricole intervenues et par analogie au cofinancement des aides aux groupements de producteurs prévues à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(5), il y a lieu de prévoir que le soutien communautaire accordé aux aides aux organisations de producteurs prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 404/93 soit financé par la section "garantie" du FEOGA, et cela pour les organisations de producteurs qui seront constituées jusqu'au 31 décembre 2006. Étant donné que les régions concernées relèvent de l'objectif n° 1, il convient de fixer, pour ces aides, le même taux de participation communautaire que celui appliqué aux aides, prévues à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 pour les régions de l'objectif n° 1.

(6) Il convient d'adapter les dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 en matière de comitologie. Il y a donc lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 404/93 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 404/93 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier

1. Il est institué une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.

2. L'organisation commune des marchés régit les produits suivants:

>TABLE>

3. La campagne de commercialisation s'étend du 1er janvier au 31 décembre."

2) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté: "9. Un État membre peut être autorisé à introduire une mesure temporaire d'exclusion de l'aide compensatoire pour les produits commercialisés provenant de nouvelles bananeraies plantées à partir du 1er juin 2002, lorsque, d'après l'État membre, il y a un risque pour le développement soutenable des zones de production, et notamment pour la préservation de l'environnement, la protection des sols et des éléments caractéristiques du paysage.

L'autorisation prévue à l'alinéa précédent est accordée, à la demande de l'État membre concerné, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27."

3) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le présent article et les articles 17 à 20 s'appliquent à l'importation de produits frais relevant du code NC 0803 00 19 jusqu'à l'entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)."

4) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: "Article 18

1. Chaque année, à partir du 1er janvier, sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

a) un contingent tarifaire de 2200000 tonnes, poids net, dit 'contingent A';

b) un contingent tarifaire additionnel de 453000 tonnes, poids net, dit 'contingent B';

c) un contingent tarifaire autonome de 750000 tonnes, poids net, dit 'contingent C'.

Les contingents A et B sont ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers.

Le contingent C est ouvert pour l'importation de produits originaires des pays ACP.

La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, à répartir les contingents A et B entre les pays fournisseurs.

2. Dans le cadre des contingents A et B, les importations des bananes de pays tiers autres que les pays ACP sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 euros par tonne. Les importations de produits originaires des pays ACP sont soumises à un droit nul.

3. Dans le cadre du contingent C, les importations sont soumises à un droit nul.

4. Une préférence tarifaire de 300 EUR par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP.

5. Les montants des droits de douane fixés dans le présent article sont à convertir en monnaie nationale en utilisant le taux applicable pour les produits en cause dans le cadre du tarif douanier commun.

6. Le contingent B peut être augmenté lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

L'adoption du bilan ainsi que l'augmentation du contingent tarifaire sont opérées selon la procédure prévue à l'article 27.

7. Au cas où l'approvisionnement du marché communautaire est affecté par des circonstances exceptionnelles touchant les conditions de production ou d'importation, la Commission arrête les mesures spécifiques nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 27.

En pareil cas, le contingent B peut être adapté sur la base du bilan visé au paragraphe 6. Les mesures spécifiques peuvent déroger aux modalités arrêtées en application de l'article 19, paragraphe 1. Elles doivent éviter toute discrimination entre les pays tiers.

8. Les bananes réexportées en dehors de la Communauté ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires correspondants."

5) Le texte de l'article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25

1. Les mesures prévues aux articles 12 et 13 constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(7).

2. Les dépenses liées aux aides octroyées par les États membres conformément à l'article 6 sont considérées comme des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999.

Ces dépenses sont éligibles pour les organisations de producteurs qui seront constituées jusqu'au 31 décembre 2006.

Elles font l'objet d'une participation financière de la Communauté au taux de 75 % des dépenses publiques éligibles.

3. Les mesures prévues à l'article 10 sont cofinancées par la section 'orientation' du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

4. Les modalités d'application du présent article, et notamment la définition des conditions à respecter préalablement au versement de la participation financière de la Communauté, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 27."

6) L'article 26 est supprimé.

7) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: "Article 27

1. La Commission est assistée par un comité de gestion de la banane (ci-après dénommé 'le comité').

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er, point 4, est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 331.

(2) Avis rendu le 12.12.2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 28.11.2001 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001 (JO L 31 du 2.2.2001, p. 2).

(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 (JO L 129 du 11.5.2001, p. 3).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.