Commission Regulation (EC) No 2579/2001 of 27 December 2001 amending for the third time Regulation (EC) No 1209/2001 derogating from Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef
Règlement (CE) no 2579/2001 de la Commission
du 27 décembre 2001
modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n° 1209/2001 dérogeant au règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 38, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1209/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2001(4), introduit certaines dérogations au règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1564/2001(6), afin de répondre à la situation exceptionnelle des marchés résultant des événements liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à l'apparition ultérieure de l'épizootie de fièvre aphteuse.
(2) La situation du marché est encore perturbée et caractérisée par une baisse sensible des prix. En outre, une hausse de la production prévue pour le premier trimestre de l'année 2002, résultant du report d'abattage des animaux stockés actuellement dans les fermes, pourrait également entraîner de nouvelles baisses de prix pour certaines catégories de bovins. Il est donc approprié de prolonger l'application des dérogations visées par le règlement (CE) n° 1209/2001 durant le premier trimestre de l'année 2002 et, en même temps, d'introduire certaines adaptations.
(3) Le montant de la prime spéciale tel que visé à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 va augmenter pour les boeufs de 136 à 150 euros pour l'année 2002. En conséquence, il faut répercuter ce chiffre également dans la réduction de prix (par demi-carcasse) d'animaux maigres (broutards).
(4) Il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) n° 1209/2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1209/2001 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000, le poids maximal des carcasses visé à la disposition précitée est de:
- 380 kilogrammes pour les trois premières adjudications du premier trimestre de l'année 2002, et
- 370 kilogrammes pour les deux dernières adjudications du premier trimestre de l'année 2002.
Toutefois, des carcasses d'un poids supérieur peuvent être achetées à l'intervention. Dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de ce poids maximal ou bien, dans le cas des quartiers avant, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de 40 % du prix du poids maximal autorisé."
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000:
- pour la deuxième et la cinquième adjudications du premier trimestre de l'année 2002, le délai de livraison est porté à vingt-quatre jours civils."
c) Au paragraphe 7, troisième tiret, le chiffre "68" figurant dans la deuxième phrase est remplacé par le chiffre "75".
2) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Il est applicable aux adjudications ouvertes le premier trimestre de l'année 2002."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 165 du 21.6.2001, p. 15.
(4) JO L 261 du 29.9.2001, p. 52.
(5) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.
(6) JO L 208 du 1.8.2001, p. 14.