Commission Regulation (EC) No 2565/2001 of 27 December 2001 opening Community tariff quotas for 2002 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat and derogating from Regulation (EC) No 1439/95

Règlement (CE) no 2565/2001 de la Commission

du 27 décembre 2001

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2002 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 17, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(3), modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Bulgarie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(7), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(8), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(9), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2341/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie(10), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(11), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne, et abrogeant le règlement n° 3066/95(12), notamment son article 1er, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Les quantités de certains produits agricoles qui bénéficient de droits de douane nuls à l'importation dans certains pays dans la limite de contingents tarifaires, de plafonds et de quantités de référence sont établies par les règlements (CE) n° 1349/2000, (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000, (CE) n° 2341/2000 et (CE) n° 2766/2000 à partir du 1er juillet 2000 et par l'annexe A b) du règlement (CE) n° 2851/2000 à partir du 1er janvier 2001.

(2) Il importe que la Commission ouvre pour 2002 des contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine. Il faut donc que ces contingents soient gérés conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 272/2001(14).

(3) Il est nécessaire de fixer un équivalent poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des contingents tarifaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande, un facteur de conversion est nécessaire.

(4) Comme les importations sont gérées sur la base de l'année civile, les quantités fixées pour 2002 sont la somme de la moitié de la quantité pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 et de la moitié de la quantité allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

(5) Par conséquent, il est nécessaire d'élaborer le présent règlement de la Commission portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2002 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204.

(6) À la suite de difficultés dans le secteur ovin en Uruguay dues à l'apparition de foyers de fièvre aphteuse et afin d'éviter l'interruption des exportations de ce pays vers la Communauté européenne, il y a lieu de prévoir une dérogation à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1439/95 et d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation jusqu'au 25 janvier 2002 des documents d'origine et des certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) n° 2808/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2001 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 et 0204 et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(15), modifié par le règlement (CE) n° 272/2001.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement ouvre des contingents tarifaires communautaires dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, originaires des pays mentionnés dans l'annexe, sont suspendus ou réduits conformément aux dispositions fixées par le présent règlement.

Article 3

1. Les quantités de viande, exprimées en équivalent poids carcasse, relevant du code NC 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est suspendu au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 sont fixées dans la partie 1 de l'annexe.

2. Les quantités d'animaux vivants et de viandes exprimées en équivalent poids carcasse, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est réduit à zéro pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 sont fixées dans la partie 2 de l'annexe.

3. Les quantités d'animaux vivants, exprimées en poids vif, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations est réduit à 10 % ad valorem pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 sont fixées dans la partie 3 de l'annexe.

4. Les quantités de viande, exprimées en équivalent poids carcasse, relevant du code NC 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations est suspendu pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 sont fixées dans la partie 4 de l'annexe.

Article 4

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, sont gérés selon les règles fixées au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95.

2. 2. Les contingents tarifaires visés à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont gérés selon les règles fixées au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95.

Article 5

1. Par l'expression "équivalent poids carcasse" visée à l'article 3, il faut entendre le poids de la viande non désossée présentée en tant que telle ainsi que de la viande désossée convertie, au moyen d'un coefficient, en poids non désossé. À cet égard, 55 kilogrammes de viande désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau, tandis que 60 kilogrammes de viande désossée d'agneau ou de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée d'agneau ou de chevreau.

2. Lorsque les accords d'association entre la Communauté et certains pays fournisseurs prévoient la possibilité d'autoriser des importations tant sous forme d'animaux vivants que sous forme de viande, il convient de considérer que 100 kilogrammes d'animaux vivants sont équivalents à 47 kilogrammes de viande.

Article 6

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1439/95, les documents d'origine et les certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) n° 2808/2000 pour des quantités importées d'Uruguay et n'ayant pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont valables jusqu'au 25 janvier 2002.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2002. Toutefois, l'article 6 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8.

(3) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.

(4) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.

(5) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.

(6) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

(7) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.

(8) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.

(9) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.

(10) JO L 271 du 24.10.2000, p. 7.

(11) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.

(12) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.

(13) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(14) JO L 41 du 10.2.2001, p. 3.

(15) JO L 326 du 22.12.2000, p. 12.

ANNEXE

VIANDES OVINE ET CAPRINE - CONTINGENTS TARIFAIRES POUR 2002

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