Commission Regulation (EC) No 2512/2001 of 20 December 2001 opening a second tranche of distillation as provided for in Article 29 of Council Regulation (EC) No 1493/1999 for the 2001/02 wine year
Règlement (CE) no 2512/2001 de la Commission
du 20 décembre 2001
ouvrant, dans le cadre de la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, une deuxième tranche pour la campagne vitivinicole 2001/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 33,
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2047/2001(4), et notamment son article 63,
considérant ce qui suit:
(1) Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 prévoit que, pour la campane vitivinicole 2001/2002, la distillation du vin en alcool de bouche est ouverte en deux ou plusieurs tranches. Une première tranche de 7 millions d'hectolitres de vin de table a été ouverte pour la période allant du 16 octobre 2001 au 15 novembre 2001. Compte tenu des capacités actuelles d'absorption du secteur de l'alcool de bouche et des possibilités budgétaires, il convient d'ouvrir une deuxième tranche de 3 millions d'hectolitres pour cette distillation.
(2) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 2001/2002 une deuxième période allant du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2002 de la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 est ouverte. La quantité maximale pour laquelle des contrats ou des déclarations visées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000 peuvent être souscrits est de 3 millions d'hectolitres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 276 du 19.10.2001, p. 15.