Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17 December 2001 concerning pre-accession financial assistance for Turkey and amending Regulations (EEC) No 3906/89, (EC) No 1267/1999, (EC) No 1268/1999 and (EC) No 555/2000
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  • Règlement (CE) no 769/2004 du Conseildu 21 avril 2004portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'associationde prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion, 304R0769, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 850/2005 du Conseildu 30 mai 2005portant modification du règlement (CE) no 2500/2001 afin de permettre la mise en œuvre de l’aide communautaire conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, 305R0850, 4 juin 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 555/2000, 301R2500R(01), 23 octobre 2002
Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseildu 17 décembre 2001concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 555/2000 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la CommissionJO C 240 E du 28.8.2001, p. 115.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 25 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Les conditions à remplir par les pays candidats désireux d'adhérer à l'Union européenne ont été fixées lors du Conseil européen de Copenhague de juin 1993.(2)Le Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 a reconnu la Turquie comme pays destiné à adhérer à l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui sont appliqués aux autres pays candidats et que, dans le cadre de la stratégie européenne actuelle, la Turquie, comme les autres pays candidats, bénéficiera d'une stratégie de préadhésion visant à encourager et à soutenir ses réformes.(3)Le Conseil européen de Nice de décembre 2000 a accueilli favorablement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de préadhésion de la Turquie.(4)La Turquie ne respectant pas encore les critères politiques de Copenhague, la Communauté l'a invitée à améliorer et à promouvoir ses pratiques démocratiques ainsi que le respect des droits de l'homme fondamentaux, et à associer plus étroitement la société civile à ce processus.(5)La pierre d'angle de la stratégie de préadhésion est le partenariat pour l'adhésion, instauré sur la base des conclusions des Conseils européens précédents; il définit les volets prioritaires des préparatifs à l'adhésion, à la lumière des critères politiques et économiques et des obligations auxquels un État membre doit satisfaire.(6)Pour la Turquie, la base légale de l'instauration du partenariat pour l'adhésion et du cadre unique pour la coordination de toutes les sources d'aide financière à la préadhésion est fournie par le règlement (CE) no 390/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésionJO L 58 du 28.2.2001, p. 1..(7)Les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions concernant le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie sont présentés dans la décision 2001/235/CEJO L 85 du 24.3.2001, p. 13.. Comme pour les autres pays candidats, l'aide apportée à la Turquie par l'Union européenne doit être axée sur les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion.(8)Il convient que l'assistance communautaire revête principalement la forme d'une aide à la création d'institutions et aux investissements afin d'encourager la conformité à l'acquis communautaire.(9)La Communauté devrait engager des actions spécifiques pour promouvoir le développement de la société civile en Turquie.(10)La coopération transfrontalière, notamment entre la Turquie et l'Union européenne, la Turquie et les autres pays candidats à l'adhésion et la Turquie et d'autres pays de la région, doit également faire l'objet d'actions spécifiques.(11)La Commission devrait assurer la coordination de l'aide à la préadhésion avec l'aide bilatérale des États membres ainsi qu'avec les financements de la BEI, des autres instruments financiers de coopération transfrontalière (PHARE, MEDA, TACIS, CARDS, INTERREG) et des autres institutions financières internationales.(12)La Communauté devrait cofinancer la participation turque à un certain nombre des programmes et agences communautaires.(13)L'aide communautaire devrait être subordonnée au respect des engagements figurant dans les accords CE-Turquie et des conditions précisées dans le règlement (CE) no 390/2001 dans la décision 2001/235/CE et dans le présent règlement.(14)L'aide devrait être mise en œuvre par la Commission conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennesJO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1)..(15)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(16)Outre les personnes physiques et morales des États membres et de la Turquie, la participation aux appels d'offres devrait être ouverte aux personnes physiques et morales des autres pays candidats à l'adhésion et des pays bénéficiant des mesures financières et techniques d'accompagnement de la réforme des structures économiques et sociales (MEDA) dans le cadre du partenariat euro-méditerranéenRèglement (CE) no 1488/96 (JO L 189 du 30.7.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1)., ainsi que des pays recevant une aide au titre du programme CARDSRèglement (CE) no 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1). (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougoslavie et ancienne République yougoslave de Macédoine). Lorsqu'un savoir-faire spécifique est requis, les personnes physiques et morales des pays d'Europe orientale et d'Asie centrale pourront participer aux appels d'offres dans le cadre de l'octroi d'une aide aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centraleRèglement (CE, Euratom) no 99/2000 (JO L 12 du 18.1.2000, p. 1).. Pour des raisons de symétrie, des dispositions similaires devraient être introduites dans les programmes d'aide destinés aux autres pays candidats.(17)La gestion de l'aide à la préadhésion devrait être progressivement décentralisée vers la Turquie en tenant compte de ses capacités de gestion et de contrôle financier pour autant que soit exercé un contrôle ex post des aides financières et que l'administration turque s'engage à réaliser les mêmes contrôles et à appliquer les mêmes garanties que celles visées dans la réglementation communautaire en la matière.(18)Des rapports annuels sur la mise en œuvre du programme d'aide devraient être élaborés et un rapport d'évaluation devrait être soumis.(19)Dans le cadre des perspectives financières 2000-2006, l'aide financière de préadhésion a été doublée pour les pays candidats. Conformément aux conclusions du Conseil européen d'Helsinki, compte tenu des procédures budgétaires normales, l'objectif devrait être d'appliquer ce principe à la Turquie et de la maintenir en vigueur jusqu'à la fin de la perspective financière actuelle.(20)Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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