Commission Regulation (EC) No 2496/2001 of 19 December 2001 providing for compensation to producer organisations for tuna delivered to the processing industry between 1 January and 31 March 2001

Règlement (CE) no 2496/2001 de la Commission

du 19 décembre 2001

prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 27, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'indemnité compensatoire prévue par l'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000, est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel avaient porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l'importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il avait été frappé, se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

(2) L'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001, pour le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l'importation visés à l'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000, se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) n° 2764/2000 du Conseil(2).

(3) Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l'indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 142/98(3).

(4) Le montant de l'indemnité prévue à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 104/2000 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalent à 12 % de ce seuil.

(5) Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, visée à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 104/2000, ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées au paragraphe 3 dudit article.

(6) Les quantités de listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] vendues et livrées à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l'indemnité.

(7) En application des plafonds prévus à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 104/2000 pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1998, 1999 et 2000.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001, aux produits mentionnés ci-après:

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Article 2

1. Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et le suivant:

>TABLE>

2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés est définie à l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 321 du 19.12.2000, p. 1.

(3) JO L 17 du 22.1.1998, p. 8.

ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001, au titre de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d'indemnité

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