Commission Regulation (EC) No 2492/2001 of 19 December 2001 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
Règlement (CE) no 2492/2001 de la Commission
du 19 décembre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2789/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1204/2001(4), a accordé, jusqu'au 31 décembre 2001, une dérogation temporaire aux dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(6).
(2) Les conditions économiques difficiles concernant l'exportation de la viande bovine et les expériences faites à la suite des dérogations admises rendent approprié de convertir, en conditions permanentes, les assouplissements temporaires existants en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et en ce qui concerne la possibilité d'appliquer les conditions de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1445/95 aux produits relevant du code NC 0202. Il est donc nécessaire d'inclure ces conditions dans le règlement (CE) n° 1445/95.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, la durée de validité des certificats est fixée à:
- cinq mois plus le mois en cours pour les produits relevant du code NC 0102 10 et à soixante-quinze jours pour les produits relevant des codes NC 0102 90 et 1602,
- soixante jours pour les autres produits,
à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7)."
2) À l'article 10, paragraphe 5, la première phrase et la première partie de la deuxième phrase sont remplacées par le texte suivant: "Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de certificats portant sur une quantité ne dépassant pas 22 tonnes de produits et relevant des codes NC 0201 et 0202 ne sont pas soumises au délai de cinq jours. Dans ce cas, par dérogation à l'article 8, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 la mention suivante:".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats d'exportations comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à compter du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 347 du 23.12.1998, p. 33.
(4) JO L 163 du 20.6.2001, p. 13.
(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(6) JO L 3 du 6.1.2001, p. 9.
(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.