Commission Regulation (EC) No 2388/2001 of 6 December 2001 granting Spain and Italy a derogation, for the 1998/1999 to 2003/04 marketing years, from Articles 1(1) and 20(1) of Regulation (EC) No 2366/98 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil

Règlement (CE) no 2388/2001 de la Commission

du 6 décembre 2001

dérogeant pour l'Espagne et l'Italie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001, et notamment son article 2, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2070/2001(7), prévoit que tout oléiculteur dépose, avant le 1er décembre de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture.

(2) L'article 20, paragraphe 1, du même règlement prévoit que les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations.

(3) Le système d'information géographique (SIG) en Espagne et en Italie devrait être opérationnel pour enregistrer directement les déclarations de culture après le 1er décembre 2001. Il est nécessaire que la date limite du dépôt des déclarations de culture pour les oléiculteurs et pour les organisations de producteurs et leurs unions, pour la campagne 2001/2002, soit retardée afin que les autorités espagnoles et italiennes puissent introduire les déclarations dans le SIG au fur et à mesure de leur présentation, en traitant immédiatement, le cas échéant, les ajustements nécessaires. Il est donc opportun, compte tenu de l'importance du SIG pour l'amélioration des opérations de contrôle, de proroger la date du dépôt des déclarations au 1er mars 2002 au lieu du 1er décembre 2001 en ce qui concerne les dépôts des déclarations de la part des oléiculteurs et au 1er avril 2002 au lieu du 1er janvier 2002 en ce qui concerne le dépôt des déclarations pour les organisations de producteurs et leurs unions, pour la campagne 2001/2002 en Espagne et en Italie. La prorogation du dépôt des déclarations de culture pour les oléiculteurs et pour les organisations de producteurs et leurs unions ne préjuge pas de l'application des dispositions en matière de contrôles dans les délais établis par la réglementation communautaire.

(4) En vue de la nécessité de proroger, entre autres, la date du 1er décembre 2001, il faut prévoir que le présent règlement soit applicable à partir du 30 novembre 2001.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98, et sans préjudice des contrôles prévus par la réglementation communautaire, les oléiculteurs en Espagne et en Italie sont autorisés à déposer leurs déclarations de culture correspondant aux oliviers en production et à la situation des oliveraies qu'ils exploitent au 1er novembre de la campagne au titre de laquelle la déclaration est faite, jusqu'au 1er mars 2002 pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

Article 2

En dérogation à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98, en Espagne et en Italie, les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions sont autorisées à déposer les déclarations de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations, jusqu'au 1er avril 2002 pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 30 novembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.

(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.

(5) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.

(6) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.

(7) JO L 280 du 24.10.2001, p. 3.