Commission Regulation (EC) No 2351/2001 of 30 November 2001 amending Regulation (EC) No 896/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the arrangements for importing bananas into the Community
Règlement (CE) no 2351/2001 de la Commission
du 30 novembre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1613/2001(4), a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 applicables à partir du 1er juillet 2001 pour la gestion des contingents tarifaires à l'importation, prévus à l'article 18, paragraphe 1, de ce dernier règlement.
(2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001 relatif au mode de détermination de la quantité de référence des opérateurs traditionnels des contingents tarifaires A/B, comporte des références à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 dans sa version d'origine applicable du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1998. Afin de faciliter la compréhension de ces références à une législation qui a été modifiée entre temps, il apparaît justifié de donner suite à certaines demandes de clarification et d'illustrer l'application de cette disposition. Cette clarification de la disposition de l'article 4, paragraphe 1, précitée ne modifie, toutefois, en aucune façon le mode de détermination de la quantité de référence des opérateurs traditionnels opérant dans le cadre des contingents tarifaires A/B.
(3) L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 détermine les pièces justificatives que l'opérateur non traditionnel doit adresser à l'autorité compétente aux fins de son enregistrement. Il convient d'adapter techniquement la disposition relative aux preuves d'importation en supprimant la mention de la production de documents douaniers appropriées dès lors qu'en toute hypothèse l'importation est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
(4) Il y a lieu, par ailleurs, de corriger la version en langue anglaise de certaines dispositions du règlement précité.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 896/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté, comme deuxième alinéa: "Pour l'application de l'alinéa précédent, les autorités compétentes prennent en compte uniquement les importations primaires réalisées, pendant la période de référence, sur la base de quantités de référence générées par la commercialisation de bananes États tiers et/ou de bananes ACP non traditionnelles".
2) À l'article 7, paragraphe 2, le texte du point b) est remplacé par le texte suivant: "b) les preuves d'importation de bananes, par la production des certificats d'importation utilisés ainsi que".
Article 2
Ne concerne que la version anglaise.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(4) JO L 214 du 8.8.2001, p. 19.