Commission Regulation (EC) No 2298/2001 of 26 November 2001 laying down detailed rules for the export of products supplied as food aid
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  • Règlement (CE) no 688/2004 de la Commissiondu 14 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2298/2001 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0688, 15 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2080/2004 de la Commissiondu 6 décembre 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2298/2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaire, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R2080, 7 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 32006R1847, 15 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 2298/2001 de la Commissiondu 26 novembre 2001établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11, et les dispositions correspondantes des autres règlements sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, considérant ce qui suit: (1)Aux fins de l'application du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaireJO L 166 du 5.7.1996, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 1726/2001 du Parlement européen et du ConseilJO L 234 du 1.9.2001, p. 10., le règlement (CE) no 2519/97 de la CommissionJO L 346 du 17.12.1997, p. 23. prévoit des conditions générales pour la mobilisation des produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire. (2)Les modalités de mobilisation précitées impliquent l'application de restitutions à l'exportation dans le cas de mobilisation dans la Communauté. Cependant, par dérogation au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 90/2001JO L 14 du 18.1.2001, p. 22., il faudrait prévoir des modalités particulières en ce qui concerne certains aspects. Afin notamment de garantir que les conditions de concurrence qui s'appliquent à la livraison lors de la soumission des offres ne soient pas modifiées après l'octroi des contrats par suite de l'application de certaines techniques permettant d'ajuster les restitutions à l'exportation en fonction de la date d'exportation, il faudrait prévoir des dispositions permettant de suspendre certaines dispositions applicables au commerce des produits agricoles et accorder une restitution à l'exportation qui soit la même pour tous les participants à l'adjudication et qui reste inchangée, quelle que soit la date effective d'exportation. (3)Afin de garantir que les dispositions susmentionnées sont appliquées correctement, il faudrait prévoir des dispositions administratives relatives aux certificats d'exportation par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2001JO L 150 du 6.6.2001, p. 25.. À cet effet, la garantie de livraison constituée par l'adjudicataire pour l'opération d'aide alimentaire destinée à s'assurer qu'il satisfait à ses obligations en ce qui concerne la fourniture, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2519/97, doit être considérée comme suffisante également pour garantir le respect des obligations résultant de ces certificats. (4)Les livraisons mises en œuvre au titre du règlement (CE) no 2519/97 sont considérées comme aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture dans le cadre du cycle d'Uruguay. (5)En ce qui concerne l'aide alimentaire nationale, ce règlement s'applique uniquement pour les aides qui remplissent les conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture dans le cadre du cycle d'Uruguay. Pour ces opérations, il faut appliquer les mêmes dérogations des règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000 comme pour l'aide communautaire. (6)Les restitutions à l'exportation pour l'aide alimentaire communautaire ne sont payées que pour les quantités exportées dans le respect du règlement (CE) no 800/1999 et que si elles sont prises en charge dans le respect du règlement (CE) no 2519/97. (7)En ce qui concerne le taux de restitution pour les aides alimentaires nationales, il est opportun de rendre applicable la règle prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2001JO L 261 du 29.9.2001, p. 53., et à l'article 11 bis du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2001JO L 60 du 1.3.2001, p. 27., c'est-à-dire la règle selon laquelle la restitution applicable est celle fixée et publiée antérieurement à la présentation des offres. (8)L'adoption sur un plan horizontal de dispositions relatives au taux de restitution applicable dans les actions d'aide alimentaire nationale conduit à supprimer les dispositions sectorielles existantes. (9)Le règlement (CE) no 259/98 de la Commission du 30 janvier 1998 établit les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire communautaireJO L 25 du 31.1.1998, p. 39.. Pour procéder aux changements nécessaires et dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, le règlement (CE) no 259/98 doit être remplacé. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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