Commission Regulation (EC) No 2294/2001 of 26 November 2001 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for the issue of licences for imports of bananas into the Community for the first quarter of 2002 under the tariff quotas
Règlement (CE) no 2294/2001 de la Commission
du 26 novembre 2001
portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2002, dans le cadre des contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 1613/2001(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.
(2) L'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2001 et, en particulier, aux importations effectives notamment au cours du premier trimestre, et d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même premier trimestre de l'année 2002 conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, pour les contingents tarifaires A et B, une quantité indicative de 27 % du total de ces deux contingents tarifaires, et dans le cadre du contingent tarifaire C, une quantité indicative de 26 % de la part du contingent allouée aux opérateurs traditionnels et de 8 % de la part du contingent allouée aux opérateurs non traditionnels. Cette mesure permet d'assurer la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.
(3) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificat au titre du premier trimestre de 2002, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001.
(4) La fixation des quantités indicatives et des quantités maximales prend en considération également la modification du volume des contingents tarifaires susceptible d'être adoptée par le Conseil avec effet au 1er janvier 2002.
(5) Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement, soit par le Conseil, soit par la Commission et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes.
(6) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de 2002.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001 pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le premier trimestre de 2002, à:
- 27 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels, au titre des contingents tarifaires A et B,
- 26 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels au titre du contingent C,
- 8 % des quantités disponibles pour les opérateurs non traditionnels au titre du contingent C.
Article 2
1. La quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel au titre des contingents tarifaires A et B, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 est fixée, pour le premier trimestre de 2002, à 27 % de la quantité de référence établie en application des articles 4 et 5 dudit règlement.
2. La quantité autorisée pour chaque opérateur non traditionnel au titre des contingents tarifaires A et B, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 est fixée, pour le premier trimestre de 2002, à 27 % de la quantité qui a été établie et lui a été notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement.
3. La quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel au titre du contingent tarifaire C, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 est fixée, pour le premier trimestre de 2002, à 26 % de la quantité de référence établie en application des articles 4 et 5 dudit règlement.
4. La quantité autorisée pour chaque opérateur non traditionnel au titre du contingent tarifaire C, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 est fixée, pour le premier trimestre de 2002, à 8 % de la quantité qui a été établie et lui a été notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(4) JO L 214 du 8.8.2001, p. 19.