Council Regulation (EC) No 2292/2001 of 20 November 2001 amending Regulation (EEC) No 2262/84 laying down special measures in respect of olive oil

Règlement (CE) no 2292/2001 du Conseil

du 20 novembre 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil(3), le Conseil, sur proposition de la Commission, décide, avant le 1er janvier 2001, l'éventuel financement des dépenses des agences après la campagne 2001/2002.

(2) Par le règlement (CE) n° 1513/2001 du 23 juillet 2001 modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie pour la qualité pour l'huile d'olive(4), le Conseil a décidé d'introduire un nouveau régime d'aide à partir du 1er novembre 2004. Le régime d'aide actuel reste en vigueur jusqu'à la campagne 2003/2004 incluse. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir le maintien de la participation communautaire aux dépenses des agences procédant à certains contrôles dans le cadre du régime d'aide à la production d'huile d'olive jusqu'à la campagne 2003/2004 incluse. Il convient également de maintenir cette contribution aux dépenses des agences durant la campagne 2004/2005 afin de leur permettre de procéder aux vérifications complémentaires nécessaires se rapportant à la campagne précédente et de garantir la continuité des contrôles prévus à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2262/84. En 2003, il y a lieu que la Commission examine, dans le cadre des travaux prévus pour la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur en question, la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences après la campagne 2004/2005.

(3) Eu égard aux modifications apportées au texte du traité instituant la Communauté européenne, il y a lieu de remplacer la référence à l'article 43, paragraphe 2, du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2262/84 est modifié comme suit:

1) à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, paragraphe 5, les termes "trois ans" sont remplacés par les termes "six ans";

2) l'article 1er, paragraphe 5, dernier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "En 2003, la Commission examinera la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences et, le cas échéant, présentera une proposition au Conseil dans le cadre de la décision sur l'organisation commune du marché prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1638/98. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, décidera l'éventuel financement des dépenses en question dans le cadre de ladite décision."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 1.

(2) Avis du 23 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/1999 (JO L 18 du 23.1.1999, p. 7).

(4) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.