Commission Regulation (EC) No 2278/2001 of 22 November 2001 providing for the rejection of applications for export licences in relation to certain processed products and cereal-based compound feedingstuffs

Règlement (CE) no 2278/2001 de la Commission

du 22 novembre 2001

prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/2001(4), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

Le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance des restitutions pour la fécule de pommes de terre et les produits à base de maïs est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées les 20, 21 et 22 novembre 2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1162/95, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant des codes NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 présentées les 20, 21 et 22 novembre 2001 sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(4) JO L 60 du 1.3.2001, p. 27.