Commission Regulation (EC) No 2244/2001 of 19 November 2001 amending Regulation (EC) No 1780/97 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 723/97 on the implementation of Member States' action programmes on control of EAGGF Guarantee Section expenditure
Règlement (CE) no 2244/2001 de la Commission
du 19 novembre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1780/97 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "Garantie"
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "Garantie"(1), modifié par le règlement (CE) n° 2136/2001(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2136/2001 a prolongé de deux ans la période de cinq ans prévue par le règlement (CE) n° 723/97 pour la participation financière de la Communauté aux programmes d'actions des États membres.
(2) Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2136/2001, la Commission n'a pas pu fixer le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour l'année 2002 conformément au règlement (CE) n° 1780/97 de la Commission du 15 septembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "Garantie"(3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1890/98(4). Il y a donc lieu de fixer, pour cette année, un nouveau délai pour la décision de la Commission, ainsi que de déterminer les dépenses éligibles au cofinancement communautaire.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 1780/97, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté: "2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, la Commission fixe, sur la base des informations fournies par l'État membre, le montant maximal de la contribution financière de la Communauté pour l'année 2002, exprimé en euros, dans les trois mois qui suivent la date limite pour la présentation des programmes par les États membres.
Seules les dépenses payées après le 1er janvier 2002 sont éligibles au cofinancement de la Communauté."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 25.4.1997, p. 6.
(2) JO L 288 du 1.11.2001, p. 1.
(3) JO L 252 du 16.9.1997, p. 20.
(4) JO L 245 du 4.9.1998, p. 28.