Commission Regulation (EC) No 2212/2001 of 15 November 2001 fixing a percentage for acceptance of contracts concluded for the optional distillation of table wine and suspending the notification of new contracts for the optional distillation of table wine

Règlement (CE) no 2212/2001 de la Commission

du 15 novembre 2001

relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table et la suspension de la notification des nouveaux contrats pour une distillation facultative de vin de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2047/2001(2), et notamment son article 63, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 fixe les conditions d'application du régime de distillation des vins visées à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(4). Il s'agit d'une distillation subventionnée et volontaire qui vise à soutenir le marché vitivinicole et à favoriser la continuité d'approvisionnement du secteur d'alcool de bouche qui traditionnellement utilise cet alcool. À cette fin, des contrats sont conclus entre les producteurs de vin et des distillateurs qui sont communiqués deux fois par mois par les États membres à la Commission.

(2) Le paragraphe 6 dudit article définit les conditions selon lesquelles la Commission doit intervenir dans le processus de l'agrément des contrats, c'est-à-dire fixer un pourcentage unique d'acceptation des contrats souscrits pour la distillation et/ou suspendre la notification des nouveaux contrats. Ces conditions sont notamment le dépassement ou le risque de dépassement des disponibilités budgétaires et des possibilités d'absorption du secteur d'alcool de bouche.

(3) Pour la campagne 2001/2002 la Commission a fixé, pour des raisons de capacité d'absorption du secteur d'alcool de bouche et des raisons budgétaires une limite quantitative de 7 millions d'hectolitres de vin de table pour une première tranche de souscription des contrats. Sur la base des quantités de vins pour lesquelles des contrats de distillation ont été notifiés par les États membres à la Commission à la date du 5 novembre 2001, la Commission constate que cette limite était dépassée. Il convient donc de fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités notifiées pour la distillation et de suspendre la notification des nouveaux contrats jusqu'à l'ouverture d'une deuxième période de distillation dont la date de début dépendra de l'évolution du marché d'alcool et des possibilités budgétaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les quantités de vins pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1623/2000 à la date du 5 novembre 2001 sont acceptées à concurrence de 49,2 %.

2. La notification à la Commission des nouveaux contrats au titre de l'article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1623/2000 est suspendue jusqu'à l'ouverture d'une deuxième période de distillation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(2) JO L 276 du 19.10.2001, p. 15.

(3) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(4) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.