Commission Regulation (EC) No 2183/2001 of 9 November 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards granting the compensatory allowance for tuna intended for the processing industry
Règlement (CE) no 2183/2001 de la Commission
du 9 novembre 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000 prévoit qu'une indemnité est accordée aux organisations de producteurs lorsqu'il a été constaté que, pour un trimestre calendaire, les prix des produits considérés se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement déterminé.
(2) Pour l'application de ce régime indemnitaire, il y a lieu de définir la notion de prix de vente moyen visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000.
(3) En ce qui concerne les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient de préciser certaines modalités pour l'introduction de la demande de l'indemnité et pour son versement, y compris sur le plan de la preuve de l'origine et du caractère communautaire des produits.
(4) Il apparaît indiqué de fixer le cadre et les objectifs du contrôle et de laisser à la charge des autorités de contrôle des États membres la détermination des dispositions appropriées permettant un contrôle permanent et efficace du régime instauré.
(5) Afin d'assurer le fonctionnement du présent régime, il convient de préciser certaines modalités relatives aux communications à effectuer par les États membres.
(6) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 142/98 de la Commission du 21 janvier 1998 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation(2), modifié par le règlement (CE) n° 150/2001(3).
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire visée à l'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000.
Article 2
L'octroi de l'indemnité et son montant maximal sont décidés par la voie d'un règlement arrêté selon la procédure visée à l'article 38 du règlement (CE) n° 104/2000, lorsqu'il est constaté que les conditions définies à l'article 27, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies pour le trimestre calendaire concerné.
Article 3
1. L'indemnité est accordée aux organisations de producteurs, dans les limites des volumes fixées à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000, pour les produits figurant à l'annexe III dudit règlement, pêchés par leurs membres et qui ont été vendus et livrés à l'industrie de la transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté, et destinés à une transformation complète et définitive en produits relevant de la position 1604 du SH.
2. Les États membres procèdent à la vérification des volumes fixés à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000 au regard des variations qui seraient intervenues dans l'affiliation aux organisations des producteurs. Ils en informent la Commission.
Article 4
Le prix de vente moyen sur le marché communautaire, visé à l'article 27, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n° 104/2000, est établi par la Commission sur la base des cours moyens mensuels communiqués par les États membres, calculés sur la base de la valeur des quantités vendues et livrées à l'industrie, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 80/2001 de la Commission(4).
Les États membres déterminent ces cours moyens mensuels sur la base des prix de vente facturés pendant le mois considéré par les organisations de producteurs ou par leurs adhérents au stade de la première vente dans la Communauté. Le prix de vente est établi:
- marchandise à bord, navire bord à quai pour les produits vendus lors du débarquement,
- sous entrepôts pour les produits vendus après stockage par l'organisation de producteurs ou ses adhérents.
Article 5
Dans les limites des volumes fixées à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000, les autorités compétentes de l'État membre concerné accordent l'indemnité aux organisations de producteurs conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 4, dudit règlement.
Article 6
Les opérations à prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 2.
Article 7
1. La demande de versement de l'indemnité, accompagnée des pièces justificatives visées au paragraphe 2, est introduite par l'organisation de producteurs intéressée pour toutes les opérations prises en compte conformément à l'article 4, auprès des autorités compétentes de l'État membre où l'organisation de producteurs est établie, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 1er, paragraphe 1.
2. Les pièces justificatives sont les suivantes:
a) copie des factures relatives à la vente des produits, sur lesquelles doivent figurer au moins les noms et adresses de l'acheteur et du vendeur concernés, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pour chaque lot d'une même catégorie de produits:
- la quantité vendue,
- le prix de vente effectivement perçu,
- la date de livraison,
- le lieu de livraison;
b) la preuve de l'origine communautaire et donc du caractère communautaire des produits;
c) la preuve de la livraison effective des produits à un transformateur établi sur le territoire douanier de la Communauté;
d) la preuve du paiement de la marchandise au prix visé au point a), deuxième tiret;
e) l'attestation du transformateur que la quantité achetée est destinée à la transformation, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 8
1. La preuve de l'origine et du caractère communautaire exigée à l'article 7, paragraphe 2, point b), est établie par la présentation du document T2M conformément aux dispositions des articles 325 à 337 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(5).
À cette fin, le bureau des douanes qui a visé l'introduction des produits sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l'article 334 du règlement (CEE) n° 2454/93, remet au demandeur une copie unique du document T2M avec la mention "COPIE UNIQUE POUR INDEMNITÉS COMPENSATOIRES".
Le demandeur dont le nom figure à la case 1 du document T2M doit être le producteur ayant réalisé la capture des produits pour lesquels la demande d'indemnité est introduite.
2. Dans le cas où les autorités douanières du port où les produits sont débarqués auraient renoncé à la présentation du document T2M en application de l'article 326, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93, la preuve de l'origine communautaire est établie par la déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil(6) ou par un document de débarquement sur le territoire douanier de la Communauté, dûment attesté par les autorités compétentes de l'État membre où le débarquement a eu lieu.
3. Le document fourni comme preuve de l'origine des produits doit établir clairement l'espèce, la présentation et le poids des produits. Si nécessaire, il sera complété par une certification du pesage au débarquement sur le territoire douanier de la Communauté émise par les autorités compétentes de l'État membre où le débarquement a eu lieu.
Article 9
1. L'indemnité est versée à l'organisation de producteurs par l'État membre concerné dans un délai de soixante-quinze jours suivant la réception de l'ensemble du dossier visé à l'article 7, paragraphe 1, sauf dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à indemnité.
2. L'indemnité est reversée à ses membres par l'organisation de producteurs dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du montant versé par l'État membre.
3. Les États membres concernés communiquent chaque trimestre à la Commission, au plus tard un mois après la fin du trimestre concerné, les paiements effectués par l'organisation de producteurs et la période d'octroi, conformément au paragraphe 1, et les quantités par espèce y afférentes.
Article 10
1. Les États membres concernés instaurent un système de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'indemnité est demandée ont le droit d'en bénéficier et que les autres dispositions réglementaires concernées sont respectées.
2. Les modalités du système de contrôle doivent prévoir au minimum les éléments suivants:
a) les dispositions relatives à la vérification de l'origine et du caractère communautaire des produits, notamment sur la base des documents de bord;
b) l'identification, dans les registres de vente des organisations de producteurs, de leurs membres ou de leurs prestataires de service, des opérations prises en compte dans le cadre du présent régime avec indication, pour chaque quantité considérée, de la référence du T2M ou du document le remplaçant, de la date de vente et de livraison, de l'acheteur du produit, du prix auquel cette quantité a été vendue et de la référence de la facture. Les registres de ventes seront donc aménagés à ces fins;
c) les inspections inopinées sur les lieux, dans les organisations de producteurs, chez leurs membres ou leurs prestataires de service destinées à vérifier sur place la correspondance entre les données visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et la situation réelle;
d) les inspections directes auprès des industries de transformation, en vue notamment de vérifier sur place que les produits achetés sous le couvert du présent régime ont effectivement été destinés à la transformation conformément à l'article 1er, paragraphe 2.
3. Les contrôles effectués font l'objet d'un rapport détaillé sur le respect des engagements du bénéficiaire de l'indemnité ainsi que sur la nature et la portée des vérifications effectuées.
4. Les États membres concernés communiquent chaque trimestre à la Commission les contrôles effectués ainsi que leur résultat.
Article 11
Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures de contrôle mises en place en application de l'article 7, et dans un délai de trois mois à partir de leur mise en place les éventuelles mises à jour de ces mesures.
Article 12
Le règlement (CE) n° 142/98 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.2.2000, p. 22.
(2) JO L 17 du 22.1.1998, p. 8.
(3) JO L 24 du 26.1.2001, p. 10.
(4) JO L 13 du 17.1.2001, p. 13.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.