Commission Regulation (EC) No 2181/2001 of 9 November 2001 amending Regulation (EEC) No 563/82 as regards the criterion for identifying young uncastrated male bovine animals

Règlement (CE) no 2181/2001 de la Commission

du 9 novembre 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 563/82 en ce qui concerne le critère de distinction des carcasses des jeunes bovins mâles non castrés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2),

vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1026/91(4), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2090/93(6), a établi un critère de distinction entre les carcasses des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans et celles provenant d'animaux plus âgés, fondé sur le degré d'ossification de certaines vertèbres.

(2) Le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97du Conseil(7), a instauré un système d'identification et d'enregistrement individuel des bovins qui permet de suivre les animaux tout au long de leur vie.

(3) Dans un souci de cohérence et d'actualisation législative, il est approprié de modifier le critère de distinction visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 563/82 en se fondant, pour la vérification, dorénavant sur les informations concernant l'âge des animaux disponibles dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des animaux établi dans les États membres conformément aux dispositions du titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 afin de distinguer les carcasses des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans.

(4) Un délai d'application suffisamment long devient nécessaire pour que les États membres s'adaptent au nouveau système.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) n° 563/82 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

Pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1208/81, la distinction entre les carcasses des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans et celles provenant d'autres animaux mâles non castrés est fondée sur l'âge de l'animal ce qui est vérifié sur base des informations disponibles dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins établi dans les États membres conformément aux dispositions du titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(8)."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 1.

(3) JO L 123 du 7.5.1981, p. 3.

(4) JO L 106 du 26.4.1991, p. 2.

(5) JO L 67 du 11.3.1982, p. 23.

(6) JO L 190 du 30.7.1993, p. 9.

(7) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(8) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.