Commission Regulation (EC) No 2146/2001 of 31 October 2001 amending Regulation (EC) No 1121/2001 fixing the adjustment coefficients to be applied to each traditional operator's reference quantity under the tariff quotas for imports of bananas and derogating from Regulation (EC) No 896/2001 as regards the submission of new import licence applications
Règlement (CE) no 2146/2001 de la Commission
du 31 octobre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1121/2001 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes et dérogeant au règlement (CE) n° 896/2001 en ce qui concerne l'introduction de nouvelles demandes de certificats d'importation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 1613/2001(4), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, la Commission, par le règlement (CE) n° 1121/2001(5), modifié par le règlement (CE) n° 1603/2001(6), a fixé un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur pour chacune des deux catégories d'opérateurs traditionnels, compte tenu des communications effectuées par les États membres, relatives au volume total des quantités de référence des opérateurs traditionnels A/B et des opérateurs traditionnels C.
(2) À la suite d'une communication ultérieure d'un État membre, il s'est avéré que le total des quantités de référence pour les opérateurs traditionnels pour le contingent tarifaire C s'élève à 716609 tonnes. Cela doit conduire à modifier le coefficient d'adaptation à appliquer aux quantités de référence de chaque opérateur traditionnel C.
(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1121/2001 en conséquence.
(4) Il convient de donner la possibilité aux opérateurs traditionnels C d'introduire de nouvelles demandes de certificats d'importation au titre du quatrième trimestre de 2001, compte tenu de l'augmentation de leur quantité de référence.
(5) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais fixés pour l'introduction de nouvelles demandes de certificats d'importation.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2001, le coefficient d'adaptation à appliquer pour chaque opérateur traditionnel C est remplacé par le coefficient d'adaptation "0,98449".
Article 2
Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application de l'article 1er au plus tard le 14 novembre 2001.
Article 3
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001 et pour le quatrième trimestre de l'année 2001, chaque opérateur traditionnel C peut introduire des nouvelles demandes de certificats d'importation au titre du contingent tarifaire C entre le 19 et le 23 novembre 2001.
Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d'importation au plus tard le 30 novembre 2001. La durée de validité de ces certificats expire le 7 janvier 2002.
Les autorités compétentes communiquent à la Commission les quantités qui font l'objet de demandes de certificats, dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin de la période de l'introduction des demandes.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(4) JO L 214 du 8.8.2001, p. 19.
(5) JO L 153 du 8.6.2001, p. 12.
(6) JO L 211 du 4.8.2001, p. 22.