Council Regulation (EC) No 2136/2001 of 23 October 2001 amending Regulation (EC) No 723/97 on the implementation of Member States' action programmes on control of EAGGF Guarantee Section expenditure

Règlement (CE) no 2136/2001 du Conseil

du 23 octobre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "Garantie"

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 723/97(3) prévoit que la Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'action, découlant de nouvelles obligations communautaires, approuvés par la Commission et visant à améliorer la structure ou l'efficacité des contrôles des dépenses du FEOGA, section "Garantie". L'article 4 dudit règlement prévoit que la participation financière de la Communauté est accordée par année civile, pendant une période de cinq années consécutives à compter de l'année 1997, dans la limite des crédits annuels qui sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

(2) La Commission a transmis au Conseil un rapport sur l'état d'application du règlement (CE) n° 723/97 au cours des années 1997 à 2000. Compte tenu des rapports d'évaluation préparés par les États membres et de l'efficacité des programmes mis en oeuvre, la Commission estime qu'il convient que les États membres continuent à bénéficier du soutien financier pour la mise en oeuvre des programmes prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 723/97.

(3) En particulier, étant donné que de nouvelles techniques onéreuses ont été introduites par le règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(4), qui visent à l'amélioration du système d'identification des parcelles agricoles par le recours au système d'information géographique et à l'orthophotographie digitale, une participation communautaire est justifiée, afin de couvrir une partie des dépenses supportées par les États membres dans le cadre de nouveaux programmes d'action dans ce domaine. Dans ce contexte, il est approprié, pour des raisons de clarté juridique, de supprimer le dernier tiret de l'article 5 du règlement (CE) n° 723/97.

(4) Il convient donc de prolonger de deux ans la période au cours de laquelle la participation financière de la Communauté peut être versée.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 723/97 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 723/97 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, pour les programmes relatifs à l'année 2002, le délai de soumission à la Commission est fixé au 31 janvier 2002."

2) À l'article 4, paragraphe 1, première phrase, les termes "cinq années consécutives" sont remplacés par les termes "sept années consécutives".

3) À l'article 5, le dernier tiret est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 22.

(2) Avis rendu le 2 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 108 du 25.4.1997, p. 6.

(4) JO L 182 du 21.7.2000, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).