Council Regulation (EC) No 2131/2001 of 29 October 2001 terminating the review of Council Regulation (EC) No 2474/93 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People's Republic of China

Règlement (CE) no 2131/2001 du Conseil

du 29 octobre 2001

clôturant le réexamen du règlement (CE) n° 2474/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2474/93(2), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine relevant actuellement des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80. Le règlement (CE) n° 71/97(3) a étendu ces mesures aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de Chine conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base"). Ces droits définitifs ont été prorogés par le règlement (CE) n° 1524/2000 du Conseil(4) à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(2) Au cours de l'enquête qui a abouti à la prorogation des mesures, la Commission a été saisie de quatre demandes d'ouverture d'un réexamen, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, déposées par les sociétés chinoises suivantes: Giant China Co. Ltd, Viva Guangzhou Bicycle Corporation Ltd, Merida Industry Co. Ltd et Kenton Bicycle Group Ltd. Ces sociétés (ci-après dénommées "requérantes") faisaient valoir que les mesures en vigueur n'étaient plus nécessaires pour contrebalancer le dumping puisqu'elles opéraient désormais dans les conditions d'une économie de marché et que les circonstances concernant le dumping établi par le passé avaient sensiblement changé.

(3) La Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(5), ouvert un réexamen des mesures antidumping portant uniquement sur l'examen du dumping pour les requérantes.

(4) La Commission a officiellement informé les sociétés concernées et les autorités de la République populaire de Chine de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux quatre requérantes. Toutes les parties intéressées ont été invitées à présenter leur point de vue par écrit et à demander à être entendues, si elles le souhaitaient, dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Les quatre requérantes ont introduit des demandes de statut de société opérant en économie de marché/traitement individuel.

B. RETRAIT DES DEMANDES

(6) Par la suite, toutes les requérantes ont retiré leur demande de réexamen. Une société l'a fait en novembre 2000 avant que sa demande de statut de société opérant en économie de marché/traitement individuel n'ait été examinée. Deux autres sociétés ont retiré leur demande en mai 2001 après que les services de la Commission ont examiné les informations contenues dans leur demande de statut de société opérant en économie de marché/traitement individuel et leur ont annoncé leur intention de refuser le statut d'économie de marché. Cette notification est intervenue avant toute vérification de leurs réponses au questionnaire.

(7) Quant à la quatrième société, les services de la Commission ont constaté qu'elle n'avait pas exporté pendant la période d'enquête (septembre 1999-août 2000). Elle a décidé de retirer sa demande de réexamen en août 2001.

C. CLÔTURE

(8) Les quatre requérantes ayant retiré leurs demandes de réexamen, le Conseil juge approprié de clore le réexamen,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire du règlement (CE) n° 1524/2000 concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine est clos.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Michel

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(3) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(4) JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(5) JO C 278 du 30.9.2000, p. 28.