Regulation (EC) No 2130/2001 of the European Parliament and of the Council of 29 October 2001 on operations to aid uprooted people in Asian and Latin American developing countries
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Règlement (CE) no 107/2005 du Parlement européen et du Conseildu 12 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, 32005R0107, 26 janvier 2005
Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseildu 29 octobre 2001relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'AsieLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,vu la proposition de la CommissionJO C 120 E du 24.4.2001, p. 163.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 5 juillet 2001 (non encore paru au Journal officiel), et décision du Conseil du 16 octobre 2001.,considérant ce qui suit:(1)Les Nations unies ont adopté, dans le cadre de la politique à l'égard des réfugiés, la convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève le 28 juillet 1951, le protocole de New York du 31 janvier 1967, ainsi que de nombreuses résolutions adoptées dans ce domaine et dans les domaines des droits de l'homme et du droit humanitaire.(2)La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 et la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 traitent également de la question des réfugiés.(3)Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions en la matière parmi lesquelles la résolution du 16 décembre 1983 sur l'assistance aux réfugiés dans les pays en voie de développementJO C 10 du 16.1.1984, p. 278..(4)Tant le Parlement européen que le Conseil ont appelé à un engagement accru de la Communauté dans ce domaine.(5)Il est nécessaire d'élaborer une stratégie intégrée, cohérente et efficace pour les actions de la Communauté en matière d'aide humanitaire, de réhabilitation, d'aide aux populations déracinées et de coopération au développement, afin que la politique de développement de la Communauté européenne s'inscrive dans la durée.(6)Il est particulièrement nécessaire d'intégrer l'aide aux populations déracinées dans la stratégie de développement des pays et des populations auxquels cette aide est destinée. Les actions de la Communauté devraient donc faciliter la transition entre la phase de l'urgence et la phase du développement en favorisant l'intégration ou la réintégration socio-économique des populations concernées et, compte tenu de la nécessité d'éliminer les causes de conflits armés, encourager la création de structures démocratiques ou leur consolidation ainsi que le renforcement du rôle des populations dans le processus de développement.(7)Les programmes d'appui aux populations déracinées et aux anciens combattants démobilisés font partie intégrante d'une stratégie globale de réhabilitation en faveur des pays en développement de l'Amérique latine et de l'Asie. Leur efficacité est conditionnée par la coordination des aides tant au niveau communautaire qu'avec d'autres bailleurs de fonds, organisations non gouvernementales (ONG) et organisations des Nations unies, notamment le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Il y a lieu que la Commission veille à la fois au contrôle et à la visibilité des fonds distribués via les ONG et les Nations unies. De plus, elle est politiquement responsable de l'utilisation faite de ses fonds dans le cadre des ONG et des Nations unies.(8)Il convient de garantir l'efficacité et la cohérence des mécanismes communautaires, nationaux et internationaux de prévention et d'intervention, et ce, tant pour éviter des conflits que pour faire prévaloir tous les modes de règlement pacifique des conflits politiques et des guerres qui provoquent le déplacement de populations.(9)Les organismes et agences spécialisés et les ONG ont acquis, par le passé, dans la mise en œuvre de ce type d'actions une expérience considérable en matière de secours aux populations déracinées.(10)Il est souhaitable que l'action en faveur des populations déracinées s'inscrive dans une perspective qui vise à transformer la phase dite "de subsistance" en phase "d'autosuffisance" ou de réduction de dépendance de ces populations.(11)Il est nécessaire de garantir des procédures efficaces, souples et rapides pour les opérations d'aide dans ce domaine. Il convient que la Communauté garantisse également la plus grande transparence dans l'octroi des aides et un contrôle rigoureux de l'utilisation des crédits.(12)Le règlement (CE) no 443/97 du Conseil du 3 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'AsieJO L 68 du 8.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1880/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 227 du 7.9.2000, p. 1)., a constitué jusqu'au 31 décembre 2000 la base légale des actions communautaires dans le domaine. Il y a lieu que l'expérience acquise au cours de son application se reflète dans le présent règlement.(13)Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO C 172 du 18.6.1999, p. 1., pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.(14)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(15)La protection des intérêts financiers de la Communauté ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités font partie intégrante du présent règlement,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: