Commission Regulation (EC) No 2087/2001 of 24 October 2001 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora

Règlement (CE) no 2087/2001 de la Commission

du 24 octobre 2001

suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1579/2001 de la Commission(2), et notamment son article 19, paragraphe 2,

après consultation du groupe d'examen scientifique,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces et fixe les critères pour l'établissement de ces restrictions.

(2) La liste de ces restrictions a été établie en dernier lieu par le règlement (CE) n° 191/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages(3). Cette liste doit à présent être révisée sur la base du premier alinéa de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97. Il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement la liste établie par le règlement (CE) n° 191/2001. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 191/2001.

(3) Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de ces restrictions ont été consultés.

(4) L'article 41 du règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(4) prévoit que les États membres appliquent les restrictions établies par la Commission.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) n° 1808/2001, l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est suspendue.

Article 2

Le règlement (CE) n° 191/2001 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2) JO L 209 du 2.8.2001, p. 14.

(3) JO L 29 du 31.1.2001, p. 12.

(4) JO L 250 du 19.9.2001, p. 1.

ANNEXE

Spécimens des espèces de l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

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Spécimens des espèces de l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

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