Commission Regulation (EC) No 2070/2001 of 23 October 2001 amending Regulation (EC) No 2366/98 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil for the 1998/1999, 1999/2000 and 2000/01 marketing years

Règlement (CE) no 2070/2001 de la Commission

du 23 octobre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalité d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune de marché des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001, et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98, et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1513/2001 modifiant le règlement n° 136/66/CEE ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive a prorogé jusqu'à la fin de la campagne 2003/2004 l'application des dispositions actuellement en vigueur dans le secteur des matières grasses. En conséquence, il convient d'adapter le règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 648/2001(6).

(2) Lorsque les contrôles au niveau d'un moulin agréé ne permettent pas de confirmer les données figurant dans la comptabilité matières dudit moulin, l'article 15 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que l'État membre détermine la quantité d'huile admissible à l'aide pour chaque producteur concerné, compte tenu notamment des rendements en olives et en huile fixés forfaitairement conformément à l'article 18 dudit règlement. Afin que la quantité admissible reflète mieux la production réelle des producteurs concernés, l'État membre doit, au moment de la fixation de cette quantité, tenir compte aussi d'autres éléments objectifs. Le nombre d'arbres en cause, le rendement fixé pour la zone homogène concernée ainsi qu'un coefficient tenant compte, au niveau national, de l'écart entre la production résultante de l'estimation des rendements et la production effective fixée par la Commission conformément à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84, constituent ces critères et doivent, en conséquence, être intégrés dans le calcul de la quantité admissible.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2366/98 est modifié comme suit:

1) Dans le titre, les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004".

2) À l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004".

3) À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, sans préjudice des droits que les oléiculteurs en question pourraient faire valoir à l'encontre des moulins, ladite quantité ne peut excéder ni la quantité demandée ni la quantité résultant de la multiplication:

- du nombre d'arbres de l'oléiculteur par

- le rendement moyen de la zone homogène où se situent les oliviers en cause et par

- un coefficient qui représente le rapport entre la production fixée pour l'État membre conformément à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84 et la production qui résulte pour le même État membre des estimations de rendements et de nombres d'oliviers.

Le nombre d'arbres est établi au prorata de la quantité d'huile concernée dans le cas où l'aide est demandée pour de l'huile obtenue dans plusieurs moulins".

4) À l'article 26, paragraphe 2, les termes "campagnes 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "campagnes 1998/1999 à 2002/2003".

5) À l'article 28, paragraphe 2, les termes suivants sont ajoutés après "2000/2001": "à 2002/2003".

6) À l'article 30, paragraphe 1, troisième alinéa, les termes "20 % en 2000/2001" sont remplacés par les termes "20 % de 2000/2001 à 2003/2004".

7) À l'article 32, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Ils présentent, avant le 1er janvier des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2003/2004, un rapport récapitulatif du nombre de contrôles effectués au titre des articles 28, 29 et 30, du nombre de cas ayant nécessité un ajustement et les données ou quantités concernées, des pénalités ou sanctions prises et en cours d'examen ainsi qu'une évaluation sommaire du système de contrôle en place et des difficultés rencontrées."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.

(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.

(5) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.

(6) JO L 91 du 31.3.2001, p. 45.