Commission Regulation (EC) No 2058/2001 of 19 October 2001 derogating from Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 as regards eligibility for area payments
Règlement (CE) no 2058/2001 de la Commission
du 19 octobre 2001
dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001(4), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface. L'article 3, paragraphe 1, point c), prévoit notamment que les paiements à la surface sont attribués uniquement pour des superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales.
(2) Suite au mélange de semences de maïs avec des semences de maïs génétiquement modifié non couvertes par une autorisation au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission(6), certains producteurs ont dû procéder à la destruction en Autriche de leurs plantations de maïs. Ces cultures n'ont donc pas pu être entretenues jusqu'au stade de la floraison et ce pour des raisons indépendantes de la volonté des producteurs. Afin de ne pas pénaliser indûment ces producteurs, il convient de permettre aux agriculteurs en cause de déroger à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 2001/2002 et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999, les superficies qui ont été emblavées en Autriche avec des semences de maïs mélangées à des semences de maïs génétiquement modifié non couvertes par une autorisation au sens de la directive 90/220/CEE et dont les plants ont fait l'objet d'une destruction avant le début de la floraison restent éligibles au paiement à la surface.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.
(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.
(4) JO L 157 du 14.6.2001, p. 8.
(5) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.
(6) JO L 169 du 27.6.1997, p. 72.