Commission Regulation (EC) No 2056/2001 of 19 October 2001 establishing additional technical measures for the recovery of the stocks of cod in the North Sea and to the west of Scotland
Modified by
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1897 de la Commissiondu 21 octobre 2015modifiant le règlement (CE) no 2056/2001 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, 32015R1897, 22 octobre 2015
Règlement (CE) no 2056/2001 de la Commissiondu 19 octobre 2001instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer les stocks de cabillaud en mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001JO L 137 du 19.5.2001, p. 1., et notamment son article 45, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a fait savoir que le stock de cabillaud de la mer du Nord (sous-zone CIEM IV et division CIEM II a) et le stock de cabillaud des eaux situées à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI et division CIEM V b) étaient gravement menacés.(2)Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était urgent de mettre en place un plan de reconstitution de ces stocks.(3)La première urgence est de réduire les captures de cabillaud juvénile en:imposant un accroissement général du maillage des filets remorqués et des filets fixes utilisés pour la capture du cabillaud, ce qui implique une dérogation aux conditions applicables au maillage des engins remorqués fixées aux annexes I et VI du règlement (CE) no 850/98,définissant des conditions supplémentaires visant à réduire les captures de cabillaud juvénile effectuées au moyen de filets remorqués d'un maillage inférieur à 120 millimètres.(4)Un grand nombre des mesures prévues pour la mer du Nord étant également pertinentes dans le cadre de la reconstitution du cabillaud dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse, il conviendrait de les mettre en œuvre également dans cette zone géographique, tandis que certaines mesures devraient être appliquées spécifiquement à l'ouest de l'Écosse.(5)Il y a lieu de réglementer ces aspects immédiatement — en anticipant une révision du règlement (CE) no 850/98 — de sorte que le secteur de la pêche dispose d'un délai suffisant pour adapter ses engins de pêche.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...