Commission Regulation (EC) No 2047/2001 of 18 October 2001 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms

Règlement (CE) no 2047/2001 de la Commission

du 18 octobre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de permettre l'application de la mesure de distillation de l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 au plus grand nombre possible de viticulteurs, il a été décidé de reporter l'ouverture de cette mesure du 1er septembre au 16 octobre 2001. Pour renforcer son efficacité, il apparaît par conséquent nécessaire de permettre à des distillateurs, qui ont besoin de l'alcool produit dans un délai court et qui donc le souhaitent, de commencer dès que possible les opérations de distillation par un agrément rapide des contrats de distillation jusqu'à un certain pourcentage. Cette modification doit s'appliquer à partir de la date d'ouverture de cette mesure de distillation.

(2) L'article 93 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1660/2001(4), prévoit les modalités de ventes publiques d'alcool vinique pour un écoulement en vue d'une utilisation comme bioéthanol dans la Communauté. Au vu de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier certaines dispositions en ce qui concerne le volume des lots mis en vente et la date limite d'enlèvement de l'alcool.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1623/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 63, le paragraphe 5 bis suivant est ajouté: "5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent agréer les contrats souscrits durant la période du 16 octobre 2001 au 31 octobre 2001 immédiatement après leur présentation pour une quantité qui ne dépasse pas 20 % de la quantité figurant dans les contrats."

2) L'article 93 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le volume d'alcool mis en vente est regroupé en lots. La Commission procède à la composition des lots. Sauf si la Commission en décide autrement selon la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, il y a autant de lots que d'entreprises enregistrées dans la liste agréée et les lots sont attribués à toutes les entreprises enregistrées dans la liste agréée. Si une entreprise n'accepte pas l'alcool mis en vente, elle doit le communiquer à la Commission et à l'organisme d'intervention concerné dans les trente jours suivant la publication de l'avis de la vente publique d'alcool. L'alcool qui n'est pas accepté est libéré, à partir de la date de notification du refus, de l'interdiction de mouvement physique visée au paragraphe 2 de l'article 95 du présent règlement et il peut être vendu lors d'une prochaine vente publique.";

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Sauf dans les cas où elles ont constitué une garantie permanente, les entreprises adjudicataires, préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, constituent auprès de chaque organisme d'intervention concerné une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants.";

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. L'enlèvement de l'alcool doit se terminer six mois après la date de la notification de la décision d'attribution de la Commission."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 221 du 17.8.2001, p. 8.