Commission Regulation (EC) No 2017/2001 of 15 October 2001 concerning the issue of A licences for the import of garlic
Règlement (CE) no 2017/2001 de la Commission
du 15 octobre 2001
concernant la délivrance des certificats A d'importation d'ail
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1047/2001 de la Commission du 30 mai 2001 instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1865/2001(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1047/2001 prévoit que, si les quantités pour lesquelles des certificats A ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction et suspend la délivrance de tels certificats pour les demandes ultérieures.
(2) Les quantités demandées les 8 et 9 octobre 2001 au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1047/2001 pour les produits originaires de l'Argentine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats A peuvent être délivrés et la délivrance de ces certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les certificats d'importation A demandés au titre de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1047/2001 pour les produits originaires de l'Argentine les 8 et 9 octobre 2001 et transmis à la Commission le 10 octobre 2001 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, à concurrence de:
- 65,527 % de la quantité demandée pour les importateurs traditionnels,
- 2,915 % de la quantité demandée pour les importateurs nouveaux.
Article 2
Les demandes de certificats d'importation A au titre du règlement (CE) n° 1047/2001 pour les produits originaires de l'Argentine portant sur le trimestre allant du 1er décembre 2001 jusqu'au 28 février 2002 et déposées après le 9 octobre 2001 sont rejetées. Des demandes qui portent sur le trimestre allant du 1er mars 2002 jusqu'au 31 mai 2002 peuvent être déposées à partir du 14 janvier 2002.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 35.
(2) JO L 254 du 22.9.2001, p. 3.