Commission Regulation (EC) No 1994/2001 of 11 October 2001 fixing, for the 2000/01 marketing year, the amount to be paid by sugar manufacturers to beet sellers in respect of the difference between the maximum amount of the B levy and the amount of that levy to be charged
Règlement (CE) no 1994/2001 de la Commission
du 11 octobre 2001
fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001 de la Commission(2), et notamment son article 36, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 dispose en particulier que, lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 33, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon son paragraphe 5, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94(4), prévoit que ce montant, visé à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 est fixé en même temps que ceux des cotisations à la production selon la même procédure.
(2) Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant maximal de la cotisation B a été fixé pour le sucre à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. Il ressort, en ce qui concerne le sucre, que le montant de la cotisation B à percevoir pour ladite campagne ne sera que de 20,7308 % du prix d'intervention du sucre blanc. Dès lors, il y a lieu, en raison de cette différence, de fixer, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type et à raison de 60 % de ladite différence.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant, visé à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 relatif à la cotisation B, à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves est fixé, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à 8,27 euros par tonne de betteraves de la qualité type.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 127 du 9.5.2001, p. 28.
(3) JO L 158 du 9.6.1982, p. 17.
(4) JO L 53 du 24.2.1994, p. 7.