Commission Regulation (EC) No 1980/2001 of 10 October 2001 fixing the estimated production of olive oil and the unit amount of the production aid that may be paid in advance for the 2000/01 marketing year
Règlement (CE) no 1980/2001 de la Commission
du 10 octobre 2001
fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98(4), et notamment son article 17 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d'évaluer l'importance dudit dépassement il convient de prendre en compte, pour l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la France et l'Italie, les estimations de production d'olives de table transformées en huile d'olive et exprimées en équivalent huile d'olive sur base des coefficients afférents respectivement visés dans les décisions de la Commission 98/605/CE(5), 98/619/CE(6), 98/620/CE(7), 1999/715/CE(8) et 2000/227/CE(9).
(2) L'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à une niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive.
(3) Afin d'établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive et, le cas échéant, en olives de table pour chaque campagne. La Commission peut avoir recours à d'autres sources d'informations. Sur cette base, il convient de fixer la production estimée de chaque État membre, pour l'huile d'olive et les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive, aux niveaux indiqués ci-après.
(4) Il convient de tenir compte, pour la détermination du montant de l'avance, de la retenue pour les actions d'amélioration de la qualité prévue par le règlement (CE) n° 1414/97 du Conseil(10).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production estimée pour l'huile d'olive est égale à:
>TABLE>
2. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production estimée pour les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive est égale à:
>TABLE>
3. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de l'avance visée à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 est égal à:
>TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.
(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO L 289 du 28.10.1998, p. 39.
(6) JO L 295 du 4.11.1998, p. 50.
(7) JO L 295 du 4.11.1998, p. 54.
(8) JO L 283 du 6.11.1999, p. 16.
(9) JO L 71 du 18.3.2000, p. 28.
(10) JO L 196 du 24.7.1997, p. 4.