Commission Regulation (EC) No 1975/2001 of 9 October 2001 determining the percentage of quantities covered by applications for export licences for eggs which may be accepted
Règlement (CE) no 1975/2001 de la Commission
du 9 octobre 2001
déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur des oeufs peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2336/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1371/95 prévoit des mesures particulières lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8, paragraphe 12, du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(4), et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée.
(2) Le marché de certains produits du secteur des oeufs est caractérisé par des incertitudes. La modification imminente des restitutions applicables à ces produits a entraîné la demande des certificats d'exportation à des fins spéculatives. La délivrance des certificats pour les quantités demandées du 1 er au 5 et du 8 au 9 octobre 2001 risque de conduire à un dépassement de celles correspondant à l'écoulement normal des produits concernés. Il y a lieu de rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés pour les produits concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) n° 1371/95 dans le secteur des oeufs, il n'est pas donné suite aux demandes du 1er au 5 et du 8 au 9 octobre 2001 qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir respectivement à partir du 10 octobre et du 17 octobre 2001, pour les catégories quatre et cinq visées à l'annexe I dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.
(2) JO L 281 du 4.11.1999, p. 16.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(4) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99.