Commission Regulation (EC) No 1965/2001 of 8 October 2001 amending Regulation (EEC) No 2807/83 laying down detailed rules for recording Member States' catches of fish
Règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission
du 8 octobre 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 6, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 10 mètres sont tenus de remplir le journal de bord. Il y a donc lieu de clarifier, dans les annexes IV et V du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2737/1999(4), les navires de pêche qui sont soumis à cette obligation.
(2) L'annexe VIII bis du règlement (CEE) n° 2807/83 énumère les stations radio par l'intermédiaire desquelles les navires de pêche communautaires transmettent certains messages. Les stations radio de l'Allemagne et de la France reprises à cette annexe ont cessé définitivement leurs services. Il y a donc lieu de supprimer les mentions pertinentes de l'annexe en question.
(3) Il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 2807/83 dans ce sens.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2807/83 est modifié comme suit:
1) Aux annexes IV et V, le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant: "2.1.1. Navires obligés de tenir un journal de bord
Tous les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 10 mètres sont tenus de remplir le journal de bord.
Sont également tenus de remplir le journal de bord les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres quand l'État membre dont le navire bat le pavillon ou dans lequel il est enregistré l'a prescrit."
2) À l'annexe VIII bis, les lignes suivantes sont supprimées:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.
(4) JO L 328 du 22.12.1999, p. 54.