Commission Regulation (EC) No 1962/2001 of 8 October 2001 amending Regulation (EC) No 1429/95 on implementing rules for export refunds on products processed from fruit and vegetables other than those granted for added sugars
Règlement (CE) no 1962/2001 de la Commission
du 8 octobre 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1429/95 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 16, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1007/97(4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.
(2) En vue d'une gestion plus efficace de ce régime il y a lieu d'y apporter certaines modifications.
(3) Il est utile de simplifier le calcul du montant de la garantie constituée en vue du dépôt d'une demande de certificat.
(4) Il convient d'utiliser le courrier électronique (e-mail) pour transmettre les communications à la Commission.
(5) Il faut tenir compte des jours fériés de la Commission et des États membres.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1429/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- de la constitution d'une garantie de 20 euros par tonne net, dans les limites du taux de restitution".
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque catégorie de produit:
a) les quantités totales pour lesquelles des certificats ont été demandés, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 3, paragraphe 4;
b) les quantités totales pour lesquelles des certificats ont été retirés dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 4;
c) les quantités totales pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés;
d) les quantités totales non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(5).
En l'absence de quantités énumérées ci-dessus, la communication comporte la mention 'néant'.
2. Les communications:
a) portent, le cas échéant, la mention 'aide alimentaire GATT' si elles concernent une restitution octroyée dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
b) parviennent par courrier électronique (e-mail) à la Commission, sur le formulaire fourni à cet effet par la Commission aux États membres.
3. a) Les communications se font le lundi et le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), pour les demandes déposées chaque jour ouvrable écoulé entre le jour de la communication précédente et le jour précédant celui de la communication, de même que les informations sur les quantités retirées et non utilisées parvenues aux États membres durant cette période. Dans le cas où un lundi ou un jeudi est un jour férié de la Commission, celle-ci peut modifier temporairement les jours de communication.
b) Dans le cas où le jour de communication prévu au point a) est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national, au plus tard à 15 heures (heure de Bruxelles)."
3) L'annexe est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats demandés à partir du 25 octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 171 du 26.6.2001, p. 1.
(3) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28.
(4) JO L 145 du 5.6.1997, p. 16.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.