Commission Regulation (EC) No 1956/2001 of 5 October 2001 suspending the buying-in of butter in certain Member States
Règlement (CE) no 1956/2001 de la Commission
du 5 octobre 2001
suspendant les achats de beurre dans certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1614/2001(4), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2771/1999 prévoit que les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.
(2) La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) n° 1918/2001 de la Commission(5). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la Suède en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) n° 1918/2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Allemagne, en France, en Grèce, en Autriche, au Portugal, aux Pays-Bas, en Finlande, en Espagne et au Royaume-Uni.
Article 2
Le règlement (CE) n° 1918/2001 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11.
(4) JO L 214 du 8.8.2001, p. 20.
(5) JO L 261 du 29.9.2001, p. 43.