Council Regulation (EC) No 1936/2001 of 27 September 2001 laying down control measures applicable to fishing for certain stocks of highly migratory fish
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- Règlement (CE) no 869/2004 du Conseildu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1936/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs, 32004R0869, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseildu 29 septembre 2008établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999, 32008R1005, 29 octobre 2008
- Règlement (CE) no 302/2009 du Conseildu 6 avril 2009relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007, 32009R0302, 15 avril 2009
- Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2017établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007, 32017R2107, 30 novembre 2017
- Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2022établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil, 32022R2343, 2 décembre 2022
les quantités de thon rouge transférées et le nombre de pièces, la zone de capture, la date et la position où s'effectue le transfert de thon rouge, le nom du navire de transport, son pavillon, son numéro d'immatriculation ainsi que son signal d'appel radio international, le nom du ou des établissements d'engraissement, destinataire(s) des quantités de thon rouge transférées.
a) les quantités de thon rouge transférées par navire de pêche et le nombre de pièces; b) le nom du navire de pêche qui a effectué la capture des quantités visées au point a), ainsi que son pavillon, son numéro d'immatriculation et son signal d'appel radio international; c) la date et la position où s'est effectuée le transfert de thon rouge; d) le nom du ou des établissementsresponsables de l'engraissement, destinataires des quantités de thon rouge transférées.
a) numéro interne du navire de pêche, défini à l'annexe I du règlement (CE) n o 2090/98 de la Commission ;JO L 266 du 1.10.1998, p. 27 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 26/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25 ).b) nom et adresse du ou des armateurs, opérateurs ou affréteurs.
a) nom du navire, son pavillon et son numéro matricule; b) pavillon(s) précédent(s), le cas échéant; c) type de navire (navire piscine, remorque, etc.), longueur et tonnage en GT; d) indicatif radio international; e) nom et adresse du ou des armateurs, opérateurs ou affréteurs.
le nom de l'établissement, l'adresse de l'établissement, le propriétaire de l'établissement, les quantités de thon rouge (exprimé en tonnes) commercialisées au cours de l'année précédente, la destination des quantités commercialisées (nom de l'acheteur, pays, date de la vente), les numéros et dates de validation des documents statistiques visés au règlement (CE) n o 1984/2003 en cas d'exportation et d'importation,la durée d'engraissement des quantités commercialisées (exprimée en mois) dans la mesure du possible, la taille moyenne du poisson commercialisé.
les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l'année précédente, les quantités de thon rouge commercialisées au cours de l'année précédente.
le nom de l'établissement, son numéro de registre national, la localisation de l'établissement, la capacité de l'établissement (exprimée en tonnes).
a) des données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans letemps; b) des données dont ils disposent sur les captures de la pêche sportive de poisson des espèces visées à l'annexe I.
d'un navire apatride susceptible de pêcher des espèces visées à l'annexe I, ou d'un navire battant pavillon d'une autre partie contractante susceptible d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA, ou d'un navire battant pavillon de parties, entités ou entités de pêche non contractantes susceptible d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA.
a) numéro interne du navire défini à l'annexe I du règlement (CE) n o 2090/98;b) pavillon(s) précédent(s), le cas échéant; c) informations précédentes sur l'élimination d'autres registres, le cas échéant; d) nom et adresse de(s) armateur(s) et opérateur(s); e) engin utilisé; f) période autorisée pour la pêche et/ou le transbordement.
a) seuls les navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 disposant à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche visée à l'article 1 er dans la zone de la convention CICTA;b) aucun permis de pêche spécial ne soit émis aux navires qui ont exercé une activité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans la zone de laconvention CICTA (pêche "IUU") visée à l'article 19 ter , sauf si les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche IUU;c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs et opérateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche de thonidés exercées dans la zone de la convention CICTA par des navires de pêche ne figurant pas sur le registre CICTA; d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 possèdent la nationalité d'un État membre.
a) numéro interne du navire de pêche défini l'annexe I du règlement (CE) n o 2090/98;b) nom et adresse des armateurs du navire; c) espèces de poissons couvertes par l'affrètement et quota alloué par le contrat d'affrètement; d) durée de l'accord d'affrètement; e) nom de l'affréteur; f) consentement de l'État membre de pavillon à l'accord d'affrètement; g) nom de l'État où le navire est affrété.
a) son consentement à l'accord d'affrètement; b) les mesures qu'il a adoptées pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion de la CICTA par les navires battant son pavillon qui font l'objet d'un affrètement.
a) le navire affrété durant la période d'affrètement ne soit pas autorisé à pêcher sur le quota ou les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon; b) le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plusieurs accords d'affrètement durant la même période; c) les captures réalisées par le navire affrété soient enregistrées séparément des captures réalisées par les autres navires battant pavillon de cet État membre; d) le navire affrété respecte les mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.
mènent leurs inspections de manière à perturber le moins possible les activités du navire et à ne pas causer de dégradation de la qualité du poisson, établissent un rapport d'inspection conformément aux modalités définies selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, et le transmettent à leurs autorités.
a) ne s'oppose pas aux inspections effectuées dans les ports nationaux et étrangers par des inspecteurs dûment habilités, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l'exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité; b) coopère à l'inspection du navire menée conformément aux procédures définies dans le présent règlement en prêtant son concours à cette fin; c) donne à l'inspecteur les moyens d'examiner les zones, ponts et pièces du navire, les captures (transformées ou non), les engins, les équipements et tous les documents, y compris les journaux de pêche et bordereaux de chargement.
a) note l'infraction dans le rapport d'inspection; b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve; c) transmet sans délai le rapport d'inspection à ses autorités.
a) les captures conservées à bord ont été capturées en dehors de la zone; b) ou que les captures conservées à bord ont été capturées conformément aux mesures de conservation en vigueur.
a) capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA en ne figurant pas sur le registre CICTA; b) capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA, dont l'État de pavillon est dépourvu de quotas, de limite de capture ou d'allocation de l'effort établis en vertu des mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA; c) n'enregistre ni déclare ses captures réalisées dans la zone de la convention CICTA, ou fait de fausses déclarations; d) prend ou débarque du poisson sous-taille, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA; e) pêche durant les fermetures de pêche ou dans les zones interdites, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA; f) utilise des engins de pêche interdits, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA; g) participe à des opérations de transbordement avec des navires inscrits sur les listes visées au paragraphe 5; h) capture sans autorisation, des thonidés ou espèces voisines dans les eaux sous la juridiction nationale des États côtiers dans la zone de la convention CICTA, et/ou contrevient à ses lois et règlements; i) est apatride et capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA; j) se livre à des activités de pêche contraires à toute autre mesure de conservation et de gestion de la CICTA.
a) les navires inscrits sur la liste IUU qui accèdent volontairement au port, ne soient pas autorisés à y débarquer ou à transborder; b) leur pavillon ne soit pas accordé à des navires inclus sur la liste IUU, excepté dans le cas où le navire aurait changé de propriétaire effectif et que le nouveau propriétaire peut établir de manière probante que le propriétaire ou l'exploitant précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci, ou, ayant pris en compte tous les faits pertinents, dans le cas où l'État de pavillon détermine que le fait d'accorder le pavillon à un navire n'entraînera pas la pêche IUU; c) les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés soient encouragés à s'abstenir d'effectuer des transactions et de transborder des thonidés et espèces voisines pris par des navires inscrits sur la liste IUU; d) toute information pertinente soit recueillie et échangée avec les autres parties contractantes et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes dans le but de rechercher, de contrôler ou de prévenir les faux certificats d'importation/exportation de thonidés ou d'espèces voisines en provenance de navires inscrits sur la liste IUU.
a) pour les navires de pêche, les navires-mère et les navires de transport battant le pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté de participer à des activités de transbordement avec des navires inscrits sur la liste IUU; b) d'affréter un navire inscrit sur la liste IUU; c) d'importer, de débarquer et de transborder des thonidés ou espèces voisines en provenance de navires inscrits sur la liste IUU.
a) Zone 1 Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l'article 1 er de ladite convention.b) Zone 2 Toutes les eaux de l'océan Indien incluses dans la zone de compétence définie à l'article 2 de l'accord portant création de la CTOI. c) Zone 3 Toutes les eaux de l'océan Pacifique Est incluses dans la zone définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
a) "arraisonnement", l'arraisonnement d'un navire de pêche, présent dans la zone de compétence d'une organisation, par un ou plusieurs inspecteurs habilités, en vue de réaliser une inspection; b) "transbordement", le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche d'un navire de pêche vers un autre navire, en mer ou au port, sans que les produits aient été enregistrés comme débarqués par un État du port; c) "débarquement", le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche, d'un navire de pêche dans un port ou à terre; d) "infraction", toute activité ou omission présumée d'un navire de pêche, consignée dans un rapport d'inspection et donnant de sérieuses raisons de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement transposant une recommandation adoptée par une organisation régionale pour l'une des zones visées à l'article 2; e) "navire d'une partie non contractante", un navire observé et repéré comme étant engagé dans des activités de pêche dans l'une des zones définies à l'article 2 et qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante de l'organisation régionale concernée; f) "navire apatride", un navire dont on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas de nationalité; g) "engraissement", élevage d'individus dans des cages afin d'augmenter leur poids ou leur teneur en graisse, en vue de leur commercialisation; h) "mise en cage", placement d'individus sauvages quelle que soit leur taille dans des structures fermées (cages), en vue de leur engraissement; i) "établissement d'engraissement", entreprise qui pratique l'élevage d'individus sauvages mis en cages en vue de leur engraissement; j) "navire de transport", navire qui reçoit des individus sauvages et les achemine vivants vers des établissements d'engraissement.
a) sur les captures et l'effort de pêche des espèces visées à l'article 1 er pour l'année précédente,b) relatives aux tailles des espèces visées à l'article 1 er pour l'année précédente,c) relatives à la pêche des thonidés en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration des poissons.
Thon blanc germon: Thunnus alalunga Thon rouge: Thunnus thynnus Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus Bonite à ventre rayé ou listao: Katsuwonus pelamis Bonite à dos rayé: Sarda sarda Thon albacore: Thunnus albacares Thon noir: Thunnus atlanticus Thonines: Euthynnus spp.Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii Auxides: Auxis spp.Grandes castagnoles: Bramidae Marlins: Tetrapturus spp.,Makaira spp.Voiliers: Istiophorus spp.Espadon: Xiphias gladius Sauris ou balaous: Scomberesox spp.,Cololabis spp.Grande coryphène; petite coryphène: Coryphaena hippurus ,Coryphaena equiselis Requins: Hexanchus griseus ,Cetorhinus maximus ,Alopiidae ,Rhincodon typus ,Carcharhinidae ,Sphyrnidae ,Isuridae ,Lamnidae Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae ,Belaenopteridae ,Balenidae ,Eschrichtiidae ,Monodontidae ,Ziphiidae ,Delphinidae .
Nom latin | Nom courant |
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Thon rouge | |
Thon rouge du sud | |
Albacore | |
Thon blanc germon | |
Thon obèse à gros œil | |
Thon noir | |
Thonine | |
Bonite à ventre rayé | |
Bonite à dos rayé | |
Auxide | |
Palomète | |
Thazard bâtard | |
Thazard atlantique | |
Maquereau royal | |
Voilier de l'Atlantique | |
Makaire noir | |
Makaire bleu | |
Makaire blanc | |
Espadon | |
Makaire-bécune | |
Thazard d'Afrique de L'Ouest | |
Thazard franc | |
Melva | |
Thazard du Brésil |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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